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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-86.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.866

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2005, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction d'homicide involontaire ; "aux motifs que "l'accident du 1er juillet 1999 trouve son origine dans la défaillance de l'attache qui assurait la liaison au câble tracteur du chariot auquel était fixée la cabine ; que la baisse de capacité de cette attache a permis un glissement du chariot vers l'aval, le long du câble tracteur, dans la zone la plus pentue de la ligne du téléphérique ; qu'avec une rapide prise de vitesse, ce glissement a entraîné la destruction des blochets par l'effet de leur frottement sur le câble tracteur ; que le tenue de l'attache "chapeau de gendarme" ayant disparu, et en l'absence d'un frein de chariot ou de tout autre dispositif qui aurait permis de pallier cette défaillance, le véhicule a glissé ; ( ) ; que la défaillance de l'attache est due à une usure excessive des blochets et à l'enduction du câble tracteur, effectuée la veille de l'accident, par un produit dégradé " (arrêt, pp. 68 et 69) ; qu'"il est établi que le frein de chariot du téléphérique du Pic de Bure, s'il n'avait pas été retiré, aurait rempli son office et empêché la chute de la cabine en bloquant le chariot sur les câbles porteurs dès le début du glissement" (arrêt, p. 78, 4) ; qu' " Aldo X..., qui a précisé qu'il ne recevait d'ordres que de Y... de Z..., a produit la lettre de ce dernier lui prescrivant de faire "disparaître physiquement" tous les éléments du frein de chariot ; ( ) ; qu'Aldo X... a reconnu que, le 25 septembre 1986, il était présent sur le site en gare d'arrivée et que, comme il le faisait toujours, il avait assigné à chaque membre de l'équipe de maintenance placée sous son autorité de chef d'exploitation la tâche qu'il aurait à accomplir ce jour-là ; qu'en exécution de l'ordre que lui avait donné Y... de Z..., il a donc nécessairement donné au personnel de maintenance l'instruction de procéder au retrait du frein de chariot, opération qui impliquait l'immobilisation de l'installation durant une journée, ce qui caractérise sa participation personnelle à cette opération dont il doit être tenu comme auteur ; qu'Aldo X... qui est intervenu, en le supprimant, sur l'organe même de sécurité dont l'absence, le jour de l'accident, a entraîné la chute de la cabine et a été la cause déterminante du décès de ses vingt occupants, a commis une faute qui est en lien de causalité directe avec le dommage ; qu'Aldo X... n'a pas accompli les diligences normales attachées à sa fonction de chef d'exploitation ; qu'il importe à cet égard de rappeler qu'avant d'être salarié de l'IRAM, il s'était vu confier par cette société civile, la responsabilité, en tant qu'entrepreneur exerçant en nom personnel, de l'exploitation du téléphérique ; qu'il a déclaré que "pour être informé de la législation en vigueur, il avait alors adhéré à l'association des exploitants de téléphériques et de remontées mécaniques qui lui donnait "toute la réglementation en vigueur" ; qu'Aldo X... connaissait très bien les exigences réglementaires et s'était personnellement impliqué dans la question de la suppression du frein du chariot ainsi que l'établit le courrier qu'il a adressé le 5 août 1985 à M. A..., administrateur de l'IRAM et dans lequel il écrivait : " En ce qui concerne nos tractations avec POMA et Cie au sujet de la mise en réglementation sérieuse de notre téléphérique, il semble que suite à la visite du 2 courant de M. B... et d'un autre ingénieur de chez POMA, ceux-ci m'ont promis de se pencher sur l'étude qui nous permettrait de supprimer ce maudit frein de chariot, tout en rentrant dans les normes de la réglementation en vigueur. A mon avis, ce serait la solution la plus intelligente. Encore que cette situation nous amènerait à limiter le nombre de passagers à douze personnes " ; qu'il en a été de même lorsqu'il est devenu salarié de l'IRAM et a été nommé chef d'exploitation ; qu'il a déclaré : "J'estime que j'avais toutes les compétences requises pour m'occuper du téléphérique pendant tout le temps où je l'ai fait" ; qu'Aldo X..., en supprimant le frein de chariot, savait, compte tenu de ses compétences, qu'il privait le téléphérique d'un élément essentiel de sécurité et que ce faisant, il manquait à une obligation de prudence et de sécurité prévue par le règlement ; qu'alors qu'il avait précisé, le 4 novembre 1985, à M. A... que, dans la commande des pièces qu'impliquait la suppression du frein de chariot, il fallait que celui-ci confirme à la société Pomagalski l'acceptation de l'IRAM d'une limitation à douze du nombre des passagers transportés, Aldo X... a reconnu que cette restriction n'avait jamais été appliquée et que le téléphérique avait toujours fonctionné "cabine pleine, c'est-à-dire à vingt personnes" ; qu'en réponse aux conclusions prises devant la cour par ce prévenu, il y a lieu d'ajouter ;qu'Aldo X... ne peut prétendre que celle-ci aurait été opérée le 25 septembre 1986 par la société Pomagalski, en l'absence de toute facture de cette société se rapportant à cette opération qui nécessitait l'intervention pendant une journée de plusieurs personnes et qui n'entrait pas dans la garantie quinquennale accordée par le constructeur et en l'absence de toute mention, sur le registre d'exploitation tenu par René C..., d'une intervention à cette fin de cette société qui venait, le 19 novembre 1985, par lettre cosignée de deux de ses ingénieurs de faire connaître à l'IRAM que la nouvelle réglementation issue de l'arrêté du 25 juin 1985 ne permettait pas le retrait envisagé du frein de chariot ; qu'Aldo X... ne peut nier avoir eu connaissance de la lettre de la société Pomagalski du 19 novembre 1985 puisque, le 4 décembre 1985, Y... de Z... l'a rendu destinataire de la lettre qu'il adressait le même jour à la société Pomalgaski et dans laquelle il indiquait que "le nouveau règlement" ne le conduirait pas à "rouvrir le dossier frein de chariot" ; qu'Aldo X... a admis devant le juge d'instruction : " Dans le courrier du 4 décembre 1985 qui suit celui de Pomagalski du 19 novembre 1985 et émanant de Y... de Z..., je dois reconnaître que celui-ci écrit un certain nombre de choses fausses. Nous n'avions pas, en décembre 1985, supprimé physiquement le frein de chariot de longue date et le transport n'a jamais été limité à douze personnes" ; qu'il résulte de ces éléments qu'Aldo X..., qui a causé directement le dommage, a bien eu conscience, en exécutant l'ordre de suppression du frein de chariot que lui avait donné Y... de Z..., de ne pas accomplir les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission de chef d'exploitation du téléphérique ; que Y... de Z... et Aldo X... sont à la source de la situation dangereuse créée par le retrait du frein de chariot ; que les fautes qualifiées qu'ils ont commises, sans lesquelles l'accident mortel ne se serait pas produit, sont à l'origine de celui-ci en ayant créé les conditions qui en ont permis la réalisation " (arrêt, pp. 88 à 91); "1) alors qu'en matière d'homicide involontaire, il est nécessaire pour que les faits entrent dans le champ d'application de la loi pénale que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage ; qu'en retenant que le fait pour le prévenu d'avoir supprimé le frein du chariot du téléphérique sur ordre de sa direction et près de treize ans avant la survenance de l'accident, avait causé directement le décès des passagers dudit téléphérique en ce que ledit frein aurait empêché la chute ayant fait suite au glissement de la cabine causé par la défaillance de l'attache due à une usure excessive des blochets et à l'enduction du câble tracteur, effectuée la veille de l'accident, par un produit dégradé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en toute hypothèse, aucune faute qualifiée ne peut être imputée à un préposé ayant agi sur ordre de son employeur ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le prévenu avait reçu l'ordre de son employeur de supprimer le frein du chariot, en retenant à son encontre une faute qualifiée, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er juillet 1999, en début de matinée et pendant sa montée, la cabine du téléphérique reliant Saint-Etienne-en-Devoluy, Hautes-Alpes, à l'observatoire du Pic de Bure a glissé vers l'aval le long du câble tracteur avant de tanguer puis de se décrocher et de faire une chute de 80 mètres ; que vingt personnes travaillant pour l'organisme gestionnaire de cet établissement, l'institut de radioastronomie millimétrique (IRAM), ou pour des sociétés de la région effectuant des travaux pour son compte ont trouvé la mort dans cet accident ; que les mesures d'expertise, ordonnées par le juge d'instruction, ont conclu que les causes techniques essentielles de l'origine du glissement étaient dues à une usure excessive des blochets de l'attache , dite "chapeau de gendarme", reliant le chariot, supportant la cabine, au câble tracteur, à l'usure de ce câble ainsi qu' à son enduction, la veille de l'accident, avec un produit dénaturé ; qu'elles ont, en outre, mis en évidence une suppression, sans mesure compensatoire, du frein de chariot dont le déclenchement, dès l'initiation du processus de glissement, aurait pu stopper le véhicule sans dommage ; que l'enquête a établi que le téléphérique, qui fonctionnait sans frein de chariot depuis plusieurs années, avait été soumis à des surcharges répétées et n'était pas correctement entretenu ; que plusieurs mis en examen, dont Aldo X..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'Aldo X... , pour avoir été successivement, en tant qu'entrepreneur privé puis en tant que salarié de l'IRAM, chargé de la maintenance du téléphérique pendant de nombreuses années, connaissait les exigences réglementaires en régissant l'exploitation ; qu'il ajoute que le prévenu avait bien eu conscience, en exécutant l'ordre de suppression du frein de chariot, donné par le directeur de l'IRAM, de ne pas accomplir les diligences normales auxquelles il lui appartenait de se conformer compte tenu de la nature de sa mission de chef d'exploitation du téléphérique ; qu'il précise que l'intéressé savait, en l'état de ses compétences, qu'il privait ainsi l'engin d'un élément essentiel de sécurité et que, ce faisant, il manquait à une obligation de prudence et de sécurité prévue par le règlement dont la teneur avait été portée à sa connaissance ; que les juges en déduisent que, par ses agissements, Aldo X..., qui nignorait pas que l'appareil fonctionnait en surcharge, a été à la source d'une situation dangereuse qu'il a créée et sans laquelle l'accident mortel ne se serait pas produit ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ,au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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