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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-21.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.780

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Anny Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Fideimur, venant aux droits de la société Omnibanque, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fideimur, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998), que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre par la société Fideimur, à raison du non remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti par la société Omnibanque, les époux X... ont invoqué la nullité de la procédure et demandé la radiation du commandement de saisie immobilière, en faisant valoir que la cession par la société Omnibanque de sa créance à la société Fideimur ne leur avait jamais été signifiée ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que si les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil en matière de transfert de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel comme dans le cas de fusion, ces formalités demeurent requises au cas où une société cède une partie seulement des activités faisant partie de son fonds de commerce à une autre société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant qu'en tout état de cause, à la supposer nécessaire, la formalité de l'article 1690 du Code civil, serait réputée accomplie en raison de la signification des conclusions de la société Fideimur contenant les éléments suffisants à l'exacte information des débiteurs cédés, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conclusions de la société Fideimur en réponse au dire des époux X... dans le cadre de la procédure de saisie immobilière contenait les éléments suffisants à l'exacte information des débiteurs cédés quant à la certitude du transfert de la créance du patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz