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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sodie que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solodev aux droits de laquelle se trouve la société Sodie, dont l'objet était d'aider à la reconversion des salariés de la métallurgie, a, selon deux conventions du 23 juillet 1985 comportant l'une et l'autre un article 11 aux termes duquel elle s'engageait à consentir "à l'emprunteur" un abandon de créance de 50 000 francs (7 622,45 euros) pour toute embauche d'une personne ayant précédemment travaillé dans une société du groupe Sacilor, accordé respectivement à la société Crouzier profilage, alors en formation, et à son président, M. X..., un prêt participatif de 455 000 francs et un prêt personnel de 550 000 francs ; qu'après que la société Crouzier profilage ait été mise en liquidation judiciaire en 1993, la société Solodev a réclamé à M. X... les sommes qu'elle estimait lui rester dues au titre du prêt personnel qui lui avait été accordé ; qu'après avoir échoué à démontrer que les conventions intervenues formaient un tout, M. X..., qui avait été condamné au paiement des sommes réclamées par la société Sodie, a alors fait valoir que, dès lors qu'il s'agissait de contrats autonomes, il était fondé à revendiquer pour lui-même le bénéfice de l'article 11 de son contrat de prêt et donc à obtenir de sa co-contractante, pour les six embauches auxquelles il avait procédé pour le compte de la société Crouzier profilage dans les
conditions prévues, l'abandon de créance correspondant ; qu'estimant, après avoir recherché quelle avait été la commune intention des parties, que, contrairement à ce que soutenait la société Sodie, l'article 11 ne figurait pas par erreur dans la convention litigieuse et que rien ne démontrait que les parties auraient eu la volonté d'en exclure l'application au profit de M. X..., la cour d'appel a condamné la première à payer au second une somme de six fois 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, après avoir retenu que M. X..., qui avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant au remboursement des sommes prêtées qu'après y avoir été condamné, n'était pas fondé à obtenir comme il le réclamait les intérêts contractuels sur les sommes allouées à compter des dates où elles auraient été exigibles et que le préjudice qu'il alléguait pour avoir dû régler les intérêts d'un prêt contracté pour s'acquitter de sommes qui auraient dû être absorbées par l'abandon de créance, n'était pas prouvé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Sodie fait grief à l'arrêt d'avoir, en la condamnant à payer la somme de 45 734,70 euros à M. X..., violé les articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code procédure civile et privé sa décision de base légale au regard du premier de ces textes ;
Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande en paiement de la somme de 15 962,77 euros représentant les intérêts du prêt contracté inutilement à concurrence de sommes qui auraient dû être absorbées par l'abandon de créance, violé les articles 4 du nouveau code procédure civile et 1147 du code civil ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas non plus de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Sodie à lui payer l'intérêt contractuel sur les sommes dues, à compter de leur exigibilité, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé ne pouvait y prétendre dès lors qu'il avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en interrompant le règlement des mensualités à compter de 1993 pour ne s'acquitter du solde du prêt qu'en février 2001, à la suite de l'arrêt l'y ayant condamné, le 29 juin 2000 ;
Attendu qu'en limitant ainsi la réparation due à M. X... sans avoir caractérisé à sa charge, une faute ayant concouru à la réalisation du dommage qu'il s'agissait de réparer, lequel était constitué par le retard à paiement des sommes dues à l'intéressé par la société Sodie au titre des abandons de créance qu'elle était contractuellement tenue de lui consentir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau code procédure civile ;
Attendu que pour limiter comme elle a fait l'indemnisation allouée à M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en interrompant le règlement des mensualités à compter de 1993 pour ne s'acquitter du solde du prêt qu'en février 2001, à la suite de l'arrêt l'y ayant condamné, le 29 juin 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que selon ce texte, les intérêts échus de capitaux peuvent produire des intérêts par une demande en justice pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu qu'après avoir condamné la société Sodie à payer à M. X... la somme de 45 734,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2001, la cour d'appel a rejeté toutes les autres prétentions de l'intéressé dont, notamment, celle qui tendait à la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 1154 du code civil s'appliquent sans distinction aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation des intérêts contractuels des six sommes de 7 622,45 euros à compter des dates de leur exigibilité conventionnelle ainsi qu'à la capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Sodie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sodie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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