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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Luchaire, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Mohamed Y..., ayant demeuré à Dormans (Marne), ... et actuellement sans domicile ni résidence connus,
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Luchaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié de la société Luchaire, ayant demandé que soit reconnu le caractère professionnel de la cataracte dont il était atteint, son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 octobre 1990) d'avoir accueilli son recours alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 71 des maladies professionnelles, que la cataracte ne peut être considérée comme une maladie professionnelle que si le salarié a eu les yeux habituellement et directement exposés à la matière incandescente, qu'en considérant que le port de lunettes, destinées à éviter cette exposition, était de nature à établir la réalité de ladite exposition, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'existence d'un contact visuel direct avec la matière incandescente n'était pas une condition nécessaire de l'exposition habituelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ; Mais attendu que le tableau n° 71 des maladies professionnelles exige seulement du salarié qu'il apporte la preuve d'une exposition habituelle au rayonnement thermique émis par du métal porté à incandescence ; que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas en outre relevé les conditions d'une exposition directe audit rayonnement est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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