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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mathieu,
- La SOCIETE SPIR COMMUNICATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende et déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusion et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et de la procédure subséquente, soulevée par le prévenu et la société civilement responsable ;
"aux motifs que le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir à Paris, courant 1998 et plus particulièrement dans le numéro 861, en sa qualité de directeur de publication, fait office d'intermédiaire entre deux personnes, dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, en publiant dans la revue Boum Boum des annonces ou encarts publicitaires pour des personnes ayant des activités prostitutionnelles, infraction prévue par l'article 225-6, alinéa 1er du Code pénal et réprimée par les articles 225-6, 225-5, alinéa 2, 225-20, 225-21 et 225-24 du même Code ; qu'il en résulte que le prévenu a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés à savoir, avoir fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; que le prévenu a choisi un avocat qui a régulièrement eu accès à l'intégralité du dossier, d'où il suit que l'exception de nullité n'est pas fondée ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'accusation ne comportait pas l'identité des personnes qui rémunéraient la prostitution ; qu'en l'absence d'une information détaillée, le prévenu n'a pu organiser sa défense et la cour d'appel a ainsi, violé les articles des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que le prévenu n'a pu connaître l'identité des personnes qui se livraient à la prostitution qu'à un stade avancé de la procédure et n'a jamais eu la possibilité, à quelque stade que ce soit, de connaître l'identité des personnes qui rémunéraient la prostitution ; qu'en l'absence d'une information dans le plus court délai, le prévenu n'a pu organiser sa défense et la Cour a ainsi, violé les articles des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, dès lors que, d'une part, la citation contenait la description détaillée des faits ainsi que leur qualification, l'ignorance par Mathieu X... de l'identité des éventuels clients des prostitués, important peu, que, d'autre part, l'avocat de celui-ci a eu immédiatement accès à l'intégralité du dossier de la procédure, et qu'enfin, le prévenu n'ayant sollicité du tribunal aucun délai pour préparer sa défense, il s'en déduit qu'il a disposé du temps et des facilités nécessaires à cette préparation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-3 et 225-6, 1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment condamné Mathieu X... à la peine de 200 000 francs et déclaré la société AJC civilement responsable de son préposé ;
"alors, d'une part, que le principe de légalité des délit et des peines nécessite que la définition de l'infraction soit suffisamment prévisible et circonscrite par la loi ; que Mathieu X... ne pouvait pas savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et de son interprétation par les tribunaux quels actes et omissions engageaient sa responsabilité pénale ;
qu'en le déclarant coupable de l'infraction prévue par l'article 225-6, 1 , du Code pénal, la Cour a violé les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de délit de droit commun, il n'existe aucune présomption légale de responsabilité pénale contre le directeur de publication du fait de ses activités, dans l'organe qu'il dirige, et que si en la matière il est punissable, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscient de culpabilité ; qu'en décidant que Mathieu X... en sa qualité de directeur de publication du journal Boum Boum a assuré, en connaissance de cause, la diffusion d'annonces contenant des offres d'activités manifestement prostitutionnelles, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 121-3 et 225-6, 1 du Code pénal" ;
"alors, encore, que le délit, assimilé au proxénétisme, de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, nécessite l'existence d'activités prostitutionnelles ; qu'en l'état de la similitude des annonces de rencontre qui vantaient les seuls mérites d'une personne et dans la seule finalité d'une relation, sans aucune demande de contrepartie pécuniaire et dont les auteurs étaient inconnus des responsables du journal d'annonces gratuites, la cour d'appel a caractérisé l'existence de simples offres de débauche, exclusive de toutes activités prostitutionnelles, qui demeuraient étrangère au champ d'application de l'article 225-6, 1 du Code pénal ;
"alors, enfin, que tous les crimes et délits nécessitent une intention ; qu'en décidant que Mathieu X..., en sa qualité de directeur de publication du journal Boum Boum, a assuré, en connaissance de cause, la diffusion d'annonces contenant des offres d'activités manifestement prostitutionnelles sans caractériser cette connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que l'incrimination au titre de proxénétisme, par l'article 225-6, 1 , du Code pénal, du comportement de quiconque, de quelque manière que ce soit, fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, est conforme aux prévisions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour déclarer Mathieu X... coupable de proxénétisme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de directeur de publication du journal "Boum Boum", l'intéressé a, en connaissance de cause, assuré la diffusion d'annonces contenant des offres de rencontres manifestement prostitutionnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il relève, à l'encontre du prévenu, des faits caractérisant une activité personnelle d'intermédiaire, au sens de l'article 225-6, 1 du Code pénal ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;