Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.551
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicaise X..., demeurant ... de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Georges Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée du 5 mai au 30 septembre 1990 par Mme Y..., en qualité de stagiaire en formation sanitaire et sociale, par contrat saisonnier ; que son emploi a été prolongé jusqu'au 13 octobre 1990, date à laquelle l'employeur l'a congédiée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts divers ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 1998) d'avoir dit que la relation salariale entre les parties avait un caractère saisonnier, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture injustifiée d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, 1 / qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à peine de constituer un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que le contrat régissant les parties serait un contrat à durée déterminée en raison de son caractère saisonnier, sans avoir constaté que ce contrat avait fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; et alors, 2 / qu'ayant constaté que la durée du contrat de travail à caractère saisonnier avait dépassé de 13 jours le terme fixé d'accord par les parties, la cour d'appel, qui énonce que cette circonstance n'aurait pas modifié le rapport fondamental les régissant, en sorte que le contrat n'était pas à durée indéterminée, a violé l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... effectuait en réalité un stage dans le cadre de sa formation pratique de CAP carrières sanitaires et sociales, et que le dépassement du terme décidé d'un commun accord entre les parties ne modifiait pas le rapport fondamental de maître à élève, du responsable de stage qu'était M. Y... avec la stagiaire rémunérée qu'était Mme X..., a exactement décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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