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ARRET No PH
DU 07 NOVEMBRE 2007
R. G : 05 / 02972
Conseil de Prud'hommes de VERDUN
F05 / 3
24 octobre 2005
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Claudie X...
...
55400 ETAIN
Comparante en personne
Assistée de Me Olivier BIENFAIT (avocat au barreau de VERDUN)
INTIMEE :
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
52 ter, rue Pierre Demathieu
Place de la Cité Verte
55100 VERDUN
Représentée par Me STROHMANN (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2007 ;
A l'audience du 07 Novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'Association des Paralysés de France à compter du 1er juin 1985 en qualité de secrétaire comptable. Elle est ensuite devenue attachée de délégation, sans que ses missions aient été modifiées.
Madame X... a revendiqué le 15 novembre 1999 un poste de responsable de l'administration générale et a réclamé un rappel de salaire à compter du 1er janvier 1999. Son employeur a rejeté sa demande, expliquant que l'effectif de la délégation de la Meuse ne justifiait pas la création d'un tel poste.
L'Association des Paralysés de France a adressé le 13 septembre 2004 à Madame X... un avertissement, la mettant en demeure de reprendre ses activités.
Puis Madame X... a été convoquée à un entretien préalable pour le 20 octobre 2004 en vue d'un éventuel licenciement. Ce licenciement lui a été notifié le 25 octobre 2004 pour faute grave.
Contestant cette décision, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Verdun, qui, par jugement en date du 24 octobre 2005, l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en jugeant que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et en revendiquant le poste de responsable de l'administration générale.
Elle demande la condamnation de l'Association des Paralysés de France à lui payer les sommes suivantes :
-rappel de salaire 29. 460,85 euros
-congés payés y afférents 2. 946,00 euros
-indemnité de préavis 10. 000,00 euros
-indemnité de licenciement 2. 500,00 euros
-indemnité pour rupture abusive 10. 000 euros
-frais de défense se 1 500,00 euros
Elle fait valoir qu'elle exerçait des fonctions de responsable de l'administration générale sans rapport avec sa rémunération, puisqu'elle ne recevait qu'un salaire d'attachée de délégation.
Elle déclare que les relations avec son employeur se sont dégradées à la suite de ses revendications salariales et conteste les accusations portées contre elle. Elle prétend avoir accompli les tâches entrant dans ses missions d'attachée de délégation.
L'Association des Paralysés de France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame X... à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend que Madame X... ne peut pas demander un rappel de salaire pour un poste qu'elle n'a jamais occupé et expose que la création d'un tel poste suppose un effectif important, sans rapport avec les sept salariés de la délégation de la Meuse. Elle estime que les tâches confiées à Madame X... correspondent aux missions d'un attaché de délégation et à celles de secrétaire comptable qu'elle continuait à assumer.
Elle fait valoir que Madame X... a refusé d'effectuer son travail à compter de septembre 2004 et déclare qu'elle n'avait pas d'autre alternative que de la licencier pour faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION.
-Sur le rappel de salaire :
Attendu que Madame X... revendique le poste de responsable de l'administration générale et prétend que, dans les faits, elle assume les fonctions correspondant à ce poste ; qu'elle a fait une demande en ce sens en novembre 1999, puis en août 2004 ; que cependant la Direction régionale de l'Association des Paralysés de France a refusé de créer un tel poste au sein de la délégation de la Meuse ;
Attendu que, par lettre en date du 23 août 2004, le Directeur régional a fait connaître à Madame X... que « l'organisation actuelle de la délégation, ainsi que les missions en cours ne justifient pas la création d'un poste de Responsable de l'administration générale » ; que par lettre en date du 16 décembre 1999, la Directrice régionale lui a précisé « que le poste de cadre que vous souhaitez occuper ne peut être créé dans une délégation de la taille de la DD 55 où le nombre de personnel et de services sont aussi réduits » et que « les missions essentielles d'une responsabilité de l'administration générale mettent l'accent en premier lieu sur l'encadrement de services administratifs et généraux et sur le rôle de liaison et de coordination dans les différents domaines sous sa responsabilité » ; qu'elle ajoutait que, « si on imagine bien que dans une délégation même de petite taille chacun soit amené à être impliqué dans une multitude de tâches, la densité de l'encadrement et de la coordination à effectuer est moins flagrante que dans une délégation possédant plusieurs services » ;
Attendu que Madame X... a été embauchée en 1985 en qualité de secrétaire comptable, puis est devenue en 1992 attachée de délégation, sans abandonner ses anciennes tâches ; qu'il ne peut donc pas être déduit du fait qu'elle effectue des travaux de comptabilité qu'elle exerce des attributions de responsable de l'administration générale ;
Attendu en effet, outre qu'un tel poste n'a pas été créé au sein de la délégation de la Meuse, qu'il apparaît des fiches de poste produites aux débats que le poste de responsable de l'administration générale suppose des fonctions d'encadrement et de coordination dans une structure plus importante que la délégation de la Meuse, qui ne comprend que sept salariés ;
Attendu par contre que les attestations versées par Madame X..., qui décrivent les missions qu'elle était amenée à remplir correspondent à la qualification d'attachée de délégation qui lui a été reconnue en 1992 et qui incluaient celles de secrétaire comptable qu'elle exerçait auparavant ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Madame X... ;
-Sur le licenciement :
Attendu que le licenciement notifié par lettre en date du 25 octobre 2004 est ainsi motivé :
« Depuis début septembre 2004, vous refusez d'effectuer votre travail malgré mes demandes. Je vous ai d'ailleurs mise en demeure de reprendre le cours normal de votre activité par courrier en date du 13 septembre 2004.
« Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ce courrier et des différentes observations signifiées au cours de ces dernières semaines et que votre comportement s'aggrave.
« Ainsi vous ne réalisez plus aucune des missions qui vous incombent dans l'exercice de votre mission en comptabilité, à l'exception des paies et des déclarations inhérentes.
« Nous avons également constaté que vous ne réglez plus les diverses factures. Nous avons d'ailleurs reçu plusieurs rappels et mises en demeure liées à des retards de paiements.
« Vous avez également été surprise à plusieurs reprises en train de tricoter ou de faire des mots croisés …
« Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble des fautes qui vous étaient reprochées. Vous avez ajouté que vous le faisiez exprès et que vous vouliez « être licenciée ».
« Par ailleurs, vous nous avez informés que la principale raison de ce comportement était le refus de la Direction régionale de vous promouvoir au poste de Responsable de l'administration générale et le fait que vous refusiez d'être sous mon autorité depuis ma nomination au poste de Délégué départemental adjoint … »
Attendu que l'Association des Paralysés de France produit divers rappels et mises en demeure en raison de factures non réglées ; qu'ainsi le loyer dû par l'association n'était pas réglé depuis le mois de juillet 2004 et a fait l'objet de trois courriers de rappel ;
Attendu que Monsieur B..., bénévole, témoigne que Madame X... n'a effectué au cours de la matinée du 12 octobre 2004 aucun travail au profit de l'association, mais s'est contentée de lire le journal, faire des mots fléchés et téléphoner à titre privé ; que Monsieur de la D..., chargé de mission, ajoute qu'elle faisait du tricot pendant ses heures de travail et lisait des revues ; que Monsieur C..., délégué APF pour la Moselle, déclare que Madame X... lui a confié qu'elle ne voulait plus travailler au sein de l'association et désirait se faire licencier ;
Attendu qu'il suit de ces pièces et de ces témoignages que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont démontrés ; qu'en raison de leur gravité, ils justifient le licenciement pour faute grave qui a été prononcé, que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Attendu en effet que les faits rapportés contre Madame X... constitue une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que Madame X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens ; que les circonstances de l'affaire et les relations entre les parties ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Verdun en date du 24 octobre 2005,
Déboute Madame X... de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute l'Association des Paralysés de France du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le sept novembre deux mil sept par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Bourt, Greffière.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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