Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-04.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-04.166
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire Toulouse Pyrénées s'est pourvue le 2 septembre 2004 contre le jugement rendu le 28 juin 2004 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mirande, statuant en matière de surendettement ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'elle n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de Cassation d'un mémoire contenant cet énoncé, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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