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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-12.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.714

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Jean-Marie, René de Z..., demeurant à Basse-Terre, Saint-Médard d'Eyrans (Gironde) La Brède, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Robert X..., né à Brest (Finistère) le 11 septembre 1929, demeurant à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), rue François Coli, ci-devant et actuellement à Saint-Médard d'Aunis (Charente-Maritime) La Jarrie, ... ; 2°) La SOCIETE LE CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et le siège administratif ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. de Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. de Z... de son désistement du pourvoi en ce qu'il était formé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'aucun texte n'exige que le "Bon pour", qui doit porter en toutes lettres la somme que la caution s'est engagée à payer, mentionne la nature des engagements garantis ; qu'après avoir retenu que les clauses imprimées des actes de cautionnement étaient parfaitement claires quant à la nature des obligations cautionnées, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. de Z... n'établissait ni que l'hypothèque consentie au Crédit du Nord fût devenue caduque faute de renouvellement dans le délai légal ni qu'il aurait pu en tirer un profit effectif ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-18 | Jurisprudence Berlioz