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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01139

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/01139 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUI Du 02 MARS 2026 ORDONNANCE LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [U] [D] [X] né le 29 Octobre 1993 à [Localité 3] (PEROU) de nationalité Péruvienne Assigné à résidence Chez M. [Z] [B] [N] [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 9.06.2024 à Monsieur [U] [D] [X] ; Vu l'arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 24.02.206 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 1.03.2026 à 12h10, notifiée à Monsieur [D] [X] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, fait droit au moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [U] [D] [X], dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [D] [X]. Le 1.03.2026 à 15h38, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre. Par courriel du 2.03.2026 à 11h le local de rétention administrative de Nanterre a transmis à la cour d'appel l'arrêté d'assignation à résidence notifié à Monsieur [D] [X] le 1.03.2026 à 14h48. Par courriel du 2.03.2026 adressé à 11h15 le délégué du premier président a demandé à l'avocat de la préfecture de lui faire part dans les deux heures de l'envoi du mail de ses observations concernant l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'assignation à résidence décidée par le préfet de Monsieur [D] [X]. Aucune observation n'a été adressée. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce par une décision antérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, le préfet des Hauts de Seine a assigné Monsieur [U] [D] [X] à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le préfet ayant fait le choix d'une autre mesure de contrôle pour assurer la mise en 'uvre de la décision d'éloignement avant même qu'il ait été formé appel, celui-ci qui a pour finalité de voir prolonger la mesure de rétention administrative devenue caduque, est irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel irrecevable. Fait à [Localité 1], le lundi 02 mars 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz