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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-45.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.862

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé comme chef de l'agence Roubaix Est industrie de la société Adecco, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le délai entre la notification au salarié de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et cet entretien n'était pas suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour des motifs pris de la violation des articles 1, 2 et 1134 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence prévue par son contrat conformément à la convention collective applicable, a retenu à bon droit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, cette contrepartie ne pouvait pas être subordonnée à l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris dans ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de constats d'huissier que M. X... s'était trouvé au siège d'une société Turquoise qu'il avait créée le 1er décembre 1997, en train d'y travailler le 26 août et le 2 septembre 1998 ; que s'il n'est pas contesté que cette société n'avait pas une activité concurrente de celle de la société Adecco, le contrat de chef d'agence de M. X... exigeait qu'il consacre son temps exclusivement aux fonctions qui lui étaient contractuellement confiées ; que le salarié ayant une grande liberté dans l'organisation de son travail, l'employeur était dans l'impossibilité de contrôler le respect de cette clause d'exclusivité si bien que le contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre dans la confiance, peu important que le salarié établisse qu'il avait assuré les rendez-vous avec les clients de la société Adecco, les jours où il a été surpris au siège de la société Turquoise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a constaté que les activités de la société créée par le salarié n'étaient pas concurrentes de celle de son employeur et qu'il avait assuré les rendez-vous pris pour son employeur auprès de clients situés à la même adresse que le siège de sa société les jours des faits reprochés dans la lettre de licenciement, si bien que le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis n'était pas impossible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Adecco travail temporaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz