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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, figure dans l'arrêt n° 529 FS-P du 5 mars 2002, à la page 2, 1er attendu, lignes 3 et 4, la mention "ou à l'un de ses domiciles élus" qui n'avait pas à y figurer ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 529 FS-P du 5 mars 2002 :
Dit qu'à la page 2, 1er attendu, lignes 3 et 4, de l'arrêt n° 529 FS-P du 5 mars 2002, les mots "ou à l'un de ses domiciles élus" doivent être supprimés ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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