Cour de cassation, 20 février 1979. 77-14.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-14.716
jurisprudence.case.decisionDate :
20 février 1979
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Hôtel Arona et la Compagnie d'assurances La Concorde :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de ce texte, une décision ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, statuant sur une demande de paiement de dommages-intérêts formée par les consorts X... à l'encontre de la société Hôtel Arona et de la Compagnie d'assurances "La Concorde", en réparation du préjudice par eux subi à la suite du décès de la dame X... au cours d'un incendie survenu dans l'hôtel, le tribunal a, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une expertise ; que la Cour d'appel a, par arrêt du 20 mai 1977 confirmé cette mesure d'expertise ;
Attendu que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui ne contient dans son dispositif aucune disposition sur le fond, n'est pas recevable en l'état en vertu du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 20 mai 1977 rendu par la Cour d'appel de Paris ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard