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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-12.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.239

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Nils Y..., demeurant aux Verdons, domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2°/ M. Jean-Loup Z..., demeurant 18, domaine de Grosbois à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 3°/ La société Les Assurances mutuelles agricoles, Caisse régionale de l'Ile-de-France, ayant siège ... (14e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Les Assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que M. Y... était assuré auprès des assurances mutuelles agricoles (AMA) de l'Ile-de-France pour un cheval de course dont il avait confié l'entraînement à M. Z... ; que, pour renouveler l'assurance venant à expiration le 31 décembre 1983, les AMA ont demandé à l'assuré un certificat vétérinaire et les réponses à un questionnaire ; que M. Z... a transmis à l'assureur ce questionnaire visé par M. X..., vétérinaire, et dans lequel il était sollicité, pour l'année 1984, une garantie de 500 000 francs ; que l'assureur ayant, par la suite, vainement réclamé les résultats d'analyse sanguine, et notamment celui du "test de Coggins", tant à M. Z... qu'à M. Y..., la garantie d'assurance n'avait pas encore été accordée lorsque le cheval est mort, le 7 mai 1984 ; qu'en suite du refus des AMA de lui payer une quelconque indemnité, M. Y... a assigné en responsabilité M. Z... et M. X..., ainsi que la société d'assurances AMA, en demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande dirigée contre la société d'assurances, a condamné M. X..., déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par M. Y..., à payer à ce dernier la somme de 250 000 francs et M. Z..., déclaré responsable du quart du préjudice, à payer la somme de 125 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu que le refus d'assurance était justifié par le fait que le test de Coggins n'avait pas été envoyé aux AMA, bien qu'il eût été réclamé par cet assureur les 3 mars, 15 mars et 2 mai 1984 à M. Z..., entraîneur, et à M. Y..., propriétaire du cheval ; que M. X..., auquel ce test n'a été réclamé par les AMA que le 24 mai 1984, soit après la mort du cheval, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ce test qui ne lui avait pas été demandé ; qu'en le déclarant responsable du refus d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché ni précisé en quoi le fait, pour M. X..., d'avoir déclaré qu'il avait effectué une prise de sang en vue d'un test de Coggins, avait pu avoir une influence quelconque sur le refus d'assurance opposé par les AMA, dès lors qu'elle constatait que le résultat du test ne figurait pas sur le questionnaire signé par le vétérinaire ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que, s'il est établi que M. X... a examiné le cheval en vue de la souscription du contrat d'assurance et fait procéder, le 20 décembre 1983, à un certain nombre d'analyses sanguines, dont les tests de numération globulaire et de bilirudine, il est constant qu'en revanche, le test de Coggins n'a jamais été pratiqué par le vétérinaire, en dépit du fait qu'il a porté une croix sur le questionnaire, dans la case 34 "prise de sang pour le test de Coggins", indiquant par là que le test avait été fait, mais toutefois sans que le résultat eût été mentionné par le vétérinaire ; que, de même, il n'a pas procédé à l'examen de piroplasmose ; qu'à supposer même que, pour le contrat précédent, l'assureur ait accepté que ces tests ne soient pas faits, M. X..., vétérinaire agréé par les AMA, aurait dû procéder à ces analyses, dès lors qu'elles étaient réclamées pour renouveler l'assurance en 1984 ; que, de plus, le vétérinaire a fait une déclaration inexacte en affirmant, par l'apposition d'une croix sur le questionnaire, que la prise de sang pour le test de Coggins avait été effectuée ; que, s'il a répondu à une sommation interpellative de M. Y..., en indiquant qu'il aurait "délivré", au début de 1984, un certificat vétérinaire, pour le renouvellement de l'assurance du cheval, sans effectuer les tests sérologiques, comme il avait déjà pratiqué l'année précédente, et que ce n'est qu'au mois de juin 1984 que les AMA ont exigé les tests sérologiques qu'il a alors effectués sur d'autres chevaux à la garde de M. Z..., il résulte de la lettre du 24 mai 1984 que son propos n'est que partiellement exact, dès lors que, par cette lettre, l'assureur ne mettait pas en demeure M. X... de modifier ses pratiques pour l'avenir, mais lui réclamait seulement le résultat des tests, notamment celui de Coggins, qu'il avait déclaré avoir faits sur le cheval de M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait commis une faute en ne constituant pas un dossier médical conforme aux exigences de l'assureur et en faisant une déclaration inexacte, et qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y... dont le cheval, au moment de sa mort, n'était pas assuré ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer la somme de 250 000 francs, à titre de dommages-intérêts, après l'avoir déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par M. Y... et consistant dans la perte du cheval ayant une valeur de 500 000 francs, selon ce qui était admis par l'expert de la société d'assurance et par les parties au litige, alors que, selon le moyen, loin d'admettre, dans ses conclusions d'appel, que le cheval avait la valeur de 500 000 francs, qui avait été déclarée à l'assureur, il avait, au contraire, soutenu que cette évaluation était arbitraire et, en tout cas, inopposable aux parties ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, après avoir affirmé inexactement l'absence de contestation sur un point litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige ; Mais attendu que le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice subi par M. Y... par les juges du fond, hors de toute dénaturation des conclusions et de modification des termes du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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