Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-13.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.995
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Garcia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / du Groupement international de courtage en assurance (GICA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Transports Garcia, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'Assurances La Préservatrice Foncière et du Groupement international de courtage en assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant conclu avec la société Slibail un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule tracteur, la société Transports Garcia a, par l'intermédiaire du Groupement international de courtage en assurances (GICA), souscrit, auprès de la compagnie Assurances groupe Longchamp (AGL), une assurance dite "tierce crédit" pour ce bien et une assurance de dommages pour une remorque ; que lors d'un accident de la circulation, l'ensemble constitué par le tracteur et la remorque a été détruit ; que, sur autorisation spéciale de la compagnie AGL, le GICA a réglé à la société Slibail une somme de 428 000 francs ; qu'assigné par la société Transports Garcia en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation du sinistre, le GICA a fait valoir qu'en vertu d'une convention le liant à la compagnie AGL il bénéficiait seulement, pour le réglement des sinistres matériels, d'une délégation de gestion dans la limite d'un plafond maximum de 100 000 francs par événement et qu'il n'avait pu, en l'espèce, obtenir de l'assureur une autorisation de paiement au-delà de la somme de 428 000 francs versée à la société Slibail, cet assureur ayant fait par la suite l'objet d'un retrait d'agrément puis ayant été mis en liquidation judiciaire ; que la compagnie "La Préservatrice Foncière" assureur de responsabilité du GICA, est intervenue en la cause ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) a rejeté la demande ;
Attendu, d'abord, qu'en cause d'appel, la société Transports Garcia s'est bornée, comme le relève l'arrêt attaqué, à conclure, sans autre précision, à la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande ; qu'elle s'est par là-même approprié les motifs de cette décision selon lesquels, dès lors qu'elle n'avait traité qu'avec le GICA, les "relations contractuelles" entre ce dernier et la compagnie AGL lui étaient étrangères et donc inopposables ; qu'ainsi elle n'a pas fait valoir que le courtier aurait eu la qualité de mandataire de l'assureur et qu'à ce titre il aurait été tenu à paiement ; que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite que, dans la convention conclue entre la compagnie AGL et la GICA, il est stipulé, sous la rubrique "règlement des sinistres", qu'une délégation de gestion est accordée au courtier pour les sinistres matériels avec un plafond maximum de 100 000 francs par évènement ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé cette convention en retenant qu'en ce qui concerne le règlement des sinistres l'assureur n'avait consenti au courtier qu'une délégation de pouvoir limitée ; que le deuxième grief est donc sans fondement ;
Attendu, enfin, que les troisième et quatrième griefs sont inopérants dès lors qu'en vertu du contrat d'assurance, l'assureur est seul tenu envers l'assuré à l'exécution des obligations de garantie et, donc, au paiement des prestations d'assurances, peu important qu'un mandat limité de gestion des sinistres ait été donné par l'assureur au courtier ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Garcia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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