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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.580

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM des Châlets, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1ère section), au profit : 1 / de la société OTH Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2 / de la société Architecture studio, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société HLM des Châlets, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés OTH Sud-Ouest et Architecture studio, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les modifications imposées par le maître de l'ouvrage et non prévisibles par le maître d'oeuvre, avaient entraîné la réalisation de nouveaux dossiers de permis de construire, des études techniques supplémentaires, des assistances pour les marchés consécutives aux suppressions de prestations et rajouts d'options et, pour les modifications intervenues après négociations avec les entreprises, une refonte des plans et des instructions écrites et qu'elles constituaient un bouleversement de l'économie du contrat, que les immeubles avaient été réceptionnés avec une année de retard compte tenu des délais stipulés par l'acte d'engagement relatif à la résidence Aragon et le planning contractuel et que ce retard n'était pas imputable aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la société HLM des châlets, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM des Châlets aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM des Châlets à payer à la société Oth Sud Ouest et à la société Architecture studio, ensemble, la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz