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JUGEMENT DU
26 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00886 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DLIJ
AFFAIRE :
S.A.S. INOVITIS
C/
[R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence d’[Q] [U], auditrice de justice
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 05 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. INOVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17
DEFENDEUR :
M. [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
En contrepartie de la fourniture de produits destinés à son exploitation agricole, la SAS INOVITIS a adressé à Monsieur [R] [G], trois factures respectivement établies les 15 avril 2021 et 15 mai 2021, à acquitter avant le 31 mai 2021 et le 30 juin 2021.
En l’absence de paiements aux échéances, la SAS INOVITIS a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure, par courrier recommandé délivré le 19 avril 2022.
Ses démarches et relances étant restées vaines, la SAS INOVITIS a, par acte du 17 octobre 2022, assigné Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 février 2023, il a été ordonné la radiation de l’instance du rôle général du Greffe pour sanctionner le défaut de diligences de la demanderesse, à défaut de production de la preuve du retour de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [G].
L’affaire a été réinscrite au rôle général du Greffe.
L’affaire a néanmoins été radiée une seconde fois par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 février 2024, en raison de l’absence du demandeur à l’audience.
L’affaire a de nouveau été enrôlée, suivant conclusions de la SAS INOVITIS aux fins de remise aux rôle, notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 par ordonnance du même jour.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS INOVITIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 48 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1231 et suivant du Code civil, de :
In limine litis,
- Se déclarer compétent pour connaître du litige,
Sur le fond,
- Prononcer la remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01212,
- Déclarer recevable et bien fondée son action,
- Débouter Monsieur [G] de ses demandes,
- Le condamner à lui payer les sommes de :
- 13 084,93 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité desdites factures jusqu’au parfait paiement,
- 1 962,74 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente,
- 120 euros au titre d’indemnité forfaitaire conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
- Le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [G], la SAS INOVITIS soutient que les clauses attributives de compétence sont valables entre les commerçants, tandis que le défendeur exerce une activité, civile, agricole. La société demanderesse expose qu’elle n’invoque pas la nullité de la clause attributive de compétence.
Sur le fond, s’agissant de sa demande en paiement, la SAS INOVITIS affirme que malgré la livraison du matériel et les démarches amiables, aucun paiement des factures n’est intervenu, et que les conditions générales prévoient une majoration forfaitaire en cas de non-paiement.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement fondées sur l’article L 441-10 du code de commerce, la société défenderesse souligne qu’elle est d’ordre public et qu’elle n’a pas à être mentionnée dans les conditions générales de vente pour être due.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [G], la SAS INOVITIS soutient qu’une clause pénale qualifiée d’abusive n’entraine pas la nullité du contrat mais la sanction d’être réputée non écrite. La demanderesse souligne que le défendeur a été informé des conditions générales, du taux des pénalités de retard, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, lesquels figurent au dos de chaque facture. Elle expose que le défendeur n’a pas contesté les sommes sollicitées.
La SAS INOVITIS s’oppose à la bonne foi dont se prévaut Monsieur [G] et fait valoir qu’il a reçu le courrier recommandé le 19 avril 2022, qu’elle a refusé le plan d’apurement de la dette proposé par le défendeur en raison de son important montant, qu’il a refusé la cession de créance ou la délégation de paiement avec la coopérative proposée par la société AJIR, et qu’il n’a effectué aucun règlement depuis l’édition des factures il y plus de 4 ans.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1343-5, 1345-5 et suivants, 1112-1 et 1130 du Code civil, des articles 33 à 52 du Code de procédure civile, de l’article L 212-1 du Code de la consommation, de :
In limine litis,
- Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
- Renvoyer la SAS INOVITIS à mieux se pourvoir,
- Condamner la SAS INOVITIS aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur le fond,
A titre principal,
- Lui accorder des délais de paiement de deux ans,
- Déclarer nulles les clauses portant conditions générales de vente,
- Rejeter la demande de paiement de la SAS INOVITIS fondée sur ces clauses, notamment les sommes de 1 962,74 euros et de 120 euros,
- Ordonner la suspension des majorations et autres pénalités de retard,
- Condamner la SAS INOVITIS aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, notamment celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, Monsieur [G] expose que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux prévue par les conditions générales de vente revêt une force obligatoire entre les parties et à l’égard du juge, que l’article 48 du Code de procédure civile dont se prévaut la SAS demanderesse ne prévoit pas la possibilité pour celui qui l’a insérée d’en invoquer la nullité et que la société demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Au soutien de sa demande de nullité de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire, Monsieur [G] allègue que les conditions générales invoquées par la SAS INOVITIS ont été rédigées de manière illisible, intentionnellement, et qu’elles ne satisfont pas à l’obligation d’information. Le défendeur affirme que l’article L 212-1 du Code de la consommation sanctionne les clauses créant un déséquilibre entre les parties et qu’il peut demander la nullité du contrat ou à défaut l’inopposabilité des clauses en cause.
Pour soutenir sa demande de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [G] expose que les aléas climatiques ne lui ont pas permis d’atteindre ses objectifs financiers et de régler les factures litigieuses, qu’il perçoit mensuellement l’ARE et qu’il s’engage à payer la somme de 200 euros chaque mois pour solder la dette, et qu’il est en recherche active d’un emploi.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1- Sur la demande de remise au rôle
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS INOVITIS de remise au rôle de la présente instance dans la mesure où elle a été réalisée lors de la reprise volontaire de l’instance par le dépôt des conclusions par la société demanderesse, conformément à l’article 373 du Code de procédure civile.
2- Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement. En application de l’article 772-1 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] soulève une exception de procédure fondée sur la clause attributive de compétence prévue par les conditions générales, laquelle n’a pu se révéler postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 18 décembre 2025 par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, Monsieur [G] sera déclaré irrecevable en son exception d’incompétence et ses demandes subséquentes.
3- Sur le paiement des factures
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS INOVITIS verse aux débats les trois factures litigieuses.
Il sera constaté que Monsieur [G] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette au principal qui s’établit à la somme de 13 084,93 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.
L’article L.212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
A cet égard, l’article préliminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »
L'article L.441-10 du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D.441-5 du Code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire à 40 euros.
L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, Monsieur [G] a engagé une relation contractuelle avec la SAS INOVITIS pour les besoins de son activité professionnelle agricole. Dès lors, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 212-1 du Code de la consommation, visant les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
En outre, si Monsieur [G] allègue les conditions générales de vente seraient illisibles et qu’elles créeraient un déséquilibre entre les parties, il ne produit aucun élément tendant à le démontrer.
Enfin, l’analyse des factures litigieuses révèlent que sur leur recto, figure un encadré relatif aux indemnités de retard, qui mentionne leur taux d’intérêt mensuel de 0,8333%, ainsi que l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, en application des dispositions citées de l’article L.441-6, devenu l’article L.441-10 précité.
Ces dernières précisions figurent également dans les conditions générales qui encadrent la relation contractuelle des parties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS INOVITIS démontre qu’elle a porté à la connaissance de son cocontractant toutes les modalités de leur relation contractuelle.
En conséquence, Monsieur [G] sera également condamné à payer à la SAS INOVITIS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, pour chaque facture impayée, soit la somme totale de 120 euros, outre la somme de 1 962, 74 euros au titre des indemnités de retard.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [G] sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il a présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées.
4- Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] a proposé de rembourser sa dette par mensualités de 200 euros pendant 2 ans.
Les pièces qu’il verse aux débats attestent de la fragilité de sa situation financière.
Il en sera tenu compte en faisant droit à sa demande. Il pourra ainsi se libérer de sa dette selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge des frais exposés.
Les parties seront donc déboutées des demandes qu’elles ont présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [G] irrecevable en son exception d’incompétence et se DECLARE compétent pour juger le présent litige ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS INOVITIS la somme de 13 084,93 euros TTC, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS INOVITIS la somme de 1 962,74 euros, au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SAS INOVITIS la somme totale de 120 euros, au titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
AUTORISE Monsieur [R] [G] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 200 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce, à compter du 10 du mois suivant le présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
DEBOUTE la SAS INOVITIS et Monsieur [R] [G] des demandes qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS INOVITIS et Monsieur [R] [G] du surplus de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT