Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.787
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- De X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police de FORCALQUIER, en date du 15 mars 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des règles d'ordre public relatives à la composition du tribunal ;
Attendu que les mentions du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le même magistrat était présent aux débats de l'affaire, au délibéré et lors du prononcé de la décision ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que les références de l'agent verbalisateur ayant établi la contravention seraient insuffisantes à son identification ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route que les procès-verbaux constatant les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire sont réguliers, dès lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, le numéro matricule de l'agent verbalisateur, permettant son identification et l'indication de son service ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 37-1 du Code de la route ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'aucun panneau n'indiquait que l'emplacement qu'il occupait avec son véhicule était réservé aux autobus, le tribunal retient que les constatations de l'agent verbalisateur font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, le jugement n'encourt pas le grief du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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