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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-85.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.878

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 juin 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Antonio X... des chefs de viols sur mineure de 15 ans, d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Rhône ; "aux motifs que "Sylvana Y... et Alexandra Z... ont porté des accusations plutôt précises malgré l'ancienneté de certains faits ; que ces accusations ont été réitérées tout au long de la procédure et notamment au cours de deux confrontations avec Antonio X... ; que la concomitance de leurs plaintes s'explique simplement par le fait qu'elles s'étaient confiées l'une à l'autre ; que plusieurs membres de leurs familles ont affirmé et maintenu au cours de confrontations avoir reçu les aveux d'Antonio X... ou avoir été témoins de ses aveux ; que les examens psychiatriques des plaignantes n'ont mis en évidence ni troubles de la personnalité ni tendances à l'affabulation ; que celui de Sylvana Y... a mis en évidence des stigmates psychologiques d'agressions ; que les deux plaignantes ont rapporté les dispositions prises par Antonio X... pour agir clandestinement ; que les faits ont été commis par surprise et par contrainte, les victimes étaient âgées de douze ans au moment des premiers sévices ; qu'elles ont nié tout consentement et ont exposé qu'elles avaient pu parfois résister à leur agresseur ; que Sylvana Y... a expliqué qu'elle avait eu peur que sa petite soeur soit agressée ou que sa famille soit gravement perturbée par des révélations ; que les faits ont été commis par un oncle qui imposait des pénétrations ou des caresses en s'introduisant notamment dans la chambre de Sylvana Y... inquiète d'avoir, à plusieurs reprises, sa petite soeur à côté d'elle, ou qui s'imposait la nuit après avoir réveillé sa victime comme dans le cas d'Alexandra Z... ; que, malgré les dénégations d'Antonio X..., des charges suffisantes pèsent sur lui pour le déférer devant la juridiction criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation déférée qui sera confirmée" ; "1 ) alors que le viol comme l'atteinte sexuelle supposent l'usage par leur auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne se déduit ni de l'âge de la victime ni de l'autorité de l'auteur, qui ne sont que des circonstances aggravantes des infractions ; qu'en déduisant la surprise et la contrainte de l'âge qu'avaient les victimes lors des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'un oncle n'exerce aucune autorité légale sur sa nièce ; qu'en retenant que, lors des faits, la jeune Alexandra Z... se trouvait au domicile du mis en examen, sans constater ni qu'elle était placée sous sa responsabilité ni que ses parents avaient renoncé à exercer leur autorité légitime sur elle pour en confier la garde et la surveillance au mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antonio X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'elle a pour objet une circonstance aggravante, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz