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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gobbie et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Kheo et la société VFP IV ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001), qu'afin de bénéficier d'avantages fiscaux, MM. X... et Y... ont constitué la SNC Gobbie destinée à acquérir un navire de plaisance auprès de la société Jet sea et à le faire exploiter par cette société, le financement de cet achat étant assuré par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natio équipement, devenue la société BNP Paribas lease group, qui en a payé le prix à la société Jet sea ; qu'exposant que celle-ci n'avait jamais réglé le constructeur du navire, qui n'avait pas été livré, la SNC Gobbie et M. X... ont judiciairement poursuivi l'annulation du contrat de crédit-bail pour défaut d'objet, absence de cause et dol et, à titre subsidiaire, sa résolution aux torts du crédit-bailleur ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et non pas sa nullité, alors, selon le moyen :
1 / que, comme le constate l'arrêt, ils faisaient valoir, pour conclure à la nullité du contrat, que le bateau objet de ce contrat n'avait jamais existé réellement ; que l'arrêt, qui se borne à constater que la bateau n'a pas été livré, sans rechercher s'il avait ou non existé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du Code civil ;
2 / qu'ils soutenaient dans leurs conclusions régulièrement déposées que la société Natio équipement avait mentionné dans le contrat de location sa qualité de propriétaire du bateau ; qu'elle avait également remis à la SNC Gobbie une facture du 26 octobre 1992 faisant état du paiement partiel du bateau par cette société à la société Jet sea attestant encore de la qualité de propriétaire du crédit-bailleur ; que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur les manoeuvres ainsi imputées à la société Natio équipement qui s'était elle-même présentée faussement comme propriétaire du navire, ce qui avait pu déterminer la signature des appelants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie est sans intérêt à critiquer un arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler un contrat de crédit-bail, dès lors que la résolution prononcée entraîne, ainsi que la nullité, l'anéantissement rétroactif de la convention ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Gobbie et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas lease group la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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