Cour de cassation, 24 novembre 1999. 96-40.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-40.728
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Daewoo electronics manufacturing, dont le siège est ZAC Sainte Agathe la Feltière, 57290 Fameck,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Daewoo electronics manufacturing, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 mai 1994 par la société Daewoo electronics manufacturing en qualité d'agent de production de niveau 1 par contrat écrit à durée déterminée de 18 mois prévoyant "une période d'essai de 15 jours reconductible" ; que le 16 juin 1994, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail à compter du 17 juin 1997 au motif que la période d'essai n'avait pas été concluante ; que faisant valoir que l'essai n'avait pas été renouvelé le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, les clauses d'une convention collective s'appliquent aux contrats de travail sauf dispositions plus favorables de ceux-ci ; qu'en estimant que la convention collective était applicable à l'espèce nonobstant les dispositions contractuelles faisant loi entre les parties, sans indiquer en quoi l'obligation de recourir à un écrit imposée par la convention collective pour le renouvellement de la période d'essai constituait une disposition plus favorable à l'employé que la disposition contractuelle régissant cette période, laquelle était destinée à favoriser l'adaptation de M. X... à son milieu de travail après une première période d'essai dont les attestations de ses collègues de travail ont manifesté qu'elle n'était pas concluante, la cour d'appel de Metz a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en privant d'effet le contrat de travail conclu le 20 mai 1994 entre la société Daewoo et M. X..., qui prévoyait le reconduction de la période d'essai de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenue au cours de la période initiale ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas obtenu, avant l'expiration de la période d'essai, l'accord explicite du salarié sur son renouvellement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daewoo electronics manufacturing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daewoo electronics manfucaturing à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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