Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-12.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.888
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait vendu son fonds de commerce le 10 août 1995, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., rédacteur de l'acte de vente et séquestre du prix, en lui reprochant d'avoir donné suite à une opposition irrégulière faite sur le prix de vente par M. Z... par lettre simple, et de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre recommandée ne constituant pas l'acte extra-judiciaire prescrit par l'article L. 141-15 du Code de commerce pour former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce est par cela seul dénuée de tout effet sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un préjudice ; qu'ayant constaté que l'opposition de M. Z... a été faite par lettre recommandée, ayant été dispensé par le séquestre de la renouveler par acte extra-judiciaire, puis retenu que le non-respect du formalisme qui a notamment pour but de permettre au vendeur de se pourvoir en référé à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition si celle-ci a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, a privé M. X... des voies de recours qui lui étaient offertes pour contester une opposition irrégulière, qu'il appartient au cédant de prouver le grief, que le délai d'opposition ne courant pas tant que la première inscription n'a pas été suivie de la seconde, et seule la première insertion au BODACC ayant été faite le 7 octobre 1995, M. Z... est à ce jour en droit de pratiquer une opposition par acte extra-judiciaire pour régulariser sa procédure, s'il était l'objet de la part de son débiteur d'une procédure tendant à faire déclarer nulle en la forme l'opposition, la cour d'appel, qui relève par ailleurs que le titre du créancier était contesté, s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause et/ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition ; qu'ayant relevé que M. X... a été privé de la possibilité de saisir le juge des référés au motif que l'opposition était faite sans titre et sans cause puis en affirmant qu'il est certain que saisie d'une contestation portant sur la validité de la reconnaissance de dette et une falsification de sa signature, le juge des référés n'aurait pu autoriser le vendeur à toucher son prix, malgré l'opposition, en se fondant sur l'absence de titre et de cause, étant observé que la signature contestée par M. X..., présente une similitude totale avec celle de la comparaison, qu'un graphologue consulté en juillet 1996 sur l'authenticité de la signature, imitée ou obtenue par surprise, n'ayant pas eu l'original en mains, s'est borné à relever provisoirement que la signature contestée présentait des aspects propres aux imitations serviles, la cour d'appel a méconnu la compétence propre du président du tribunal de grande instance et a, excédant ses pouvoirs, violé les articles L. 141-15 du Code de commerce et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause et/ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ; qu'ayant relevé que M. X... a été privé de la possibilité de saisir le juge des référés au motif que l'opposition a été faite sans titre et sans cause puis en affirmant qu'il est certain que saisi d'une contestation portant sur la validité de la reconnaissance de dette et une falsification de sa signature, le juge des référés n'aurait pu autoriser le vendeur à toucher son prix, malgré l'opposition, en se fondant sur l'absence de titre et de cause, étant observé que la signature contestée par M. X..., présente une similitude totale avec celle de la comparaison, qu'un graphologue consulté en juillet 1996 sur l'authenticité de la signature, imitée ou obtenue par surprise, n'ayant pas eu l'original en mains, s'est borné à relever provisoirement que la signature contestée présentait des aspects propres aux imitations serviles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants eu égard à la mission spéciale dévolue au président du tribunal de grande instance, compétent pour statuer au fond, qui est distincte de celle du juge des référés, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-15 du Code de commerce ;
4 ) qu'en retenant que depuis 1995 l'intéressé s'est abstenu d'engager toute action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, circonstance qui aurait justifié le sursis à statuer, pour retenir que M. X... n'a subi aucune perte de chance sérieuse de faire valoir ses droits et ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute commise par le rédacteur de l'acte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-15 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Z... était encore dans les délais pour faire opposition sur le prix, la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité pour perte de chance de se pourvoir en référé pour obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de toucher le prix, malgré l'opposition, retient, sans excéder ses pouvoirs, que s'il avait été saisi, ce juge n'aurait pas, en l'état des éléments soumis à son appréciation, donné l'autorisation requise ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que loin d'avoir fondé sa décision sur les motifs critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'engagement par M. X... d'une action judiciaire au fond pour obtenir la nullité de la reconnaissance de dette aurait justifié un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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