Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-11.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.948

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations émanant d'agriculteurs en exercice ou en retraite que Mme X... avait exploité les parcelles durant les années culturales 1989 à 1993, que cette situation ainsi que certaines des attestations le précisaient, ne pouvait être ignorée de M. Y... qui était lui-même domicilié à Estrées-Mons et qu'il ne pouvait davantage ignorer la qualité d'exploitant agricole de Mme X..., la cour d'appel qui a pu en déduire que le bail de celle-ci était opposable à M. Bruno Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz