Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-23.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.544
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4 mars 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° J 19-23.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.544 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... R...,
2°/ à Mme S... G..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. E....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... E... à verser à M. et Mme T... R..., à chacun, la somme de 188 145 137 F CFP, outre intérêts à compter du 25 juin 2009, capitalisés, et d'avoir ainsi débouté M. E... de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
Aux motifs qu'« il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2005, versé aux débats, que les époux R... ont cédé à M. C... E... la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la SCI Le grand Punavai au titre de leur compte courant d'associés moyennant la somme de 450 000 000 FCP qui a été payée comptant à concurrence de 100 000 000 FCP, le solde de 350 000 000 FCP étant payable au plus tard le 30 septembre 2006, sans intérêt jusqu'à cette date.
Il était aussi convenu entre les parties "qu'en cas d'augmentation ultérieure de capital décidée par les nouveaux associés par incorporation à celui-ci du compte-courant de M. C... E... résultant de la première résolution, la SCI Le grand Punavai sera substituée de plein droit dans les obligations de M. C... E... vis-à-vis des époux R... concernant le paiement des échéances visées ci-dessus à due concurrence du montant incorporé au capital de la SCI, ce que les époux R... déclarent expressément accepter".
Par acte authentique du 30 décembre 2005, les époux R... ont cédé à M. C... E... les 80 parts qu'ils détenaient dans le SCI Le grand Punavai ainsi que leurs créances détenues au titre de leur compte courant d'associés pour un somme totale de 450 millions de francs pacifiques ;
Il se déduit de ces éléments que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2005 ne modifie pas l'acte sous seingprivé signé entre les parties le 30 décembre 2005, d'une part parce qu'il lui est antérieur et, d'autre part parce que les parties n'ont pas repris dans l'acte notarié du 30 décembre 2015 les dispositions relatives à la clause de substitution de plein droit prévue en cas d'augmentation du capital de la SCI.
De surcroît, la clause de substitution précitée figurant dans l'acte du 28 avril 2005, et faisant suite à la cession de créances des époux R... à l'appelant, comprenant un paiement échelonné de la somme de 410 000 000 FCP en deux échéances, ne peut s'entendre en tout état de cause, que pour un paiement à intervenir selon les échéances convenues au 31 décembre 2005 et 30 septembre 2006, et non suite à une augmentation de capital de la SCI survenue en 2014
L'appelant sera débouté de sa demande fondée sur ce nouveau moyen.
L'article 1134 du code civil stipule "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le remboursement du solde de la créance par M. C... E... n'est pas intervenu à la date prévue, soit le 30 septembre 2006.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le premier juge a condamné l'appelant à verser aux époux R..., à chacun la somme de 188 145 137 FCP, qui produira intérêts à compter du 25 juin 2009, en application de l'article 1154 du code civil » (arrêt p 5, § 3 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« aux termes de l'article 1315 du code civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de justifier de son origine.
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2005, M. T... R... et Mme S... G..., son épouse, ont cédé à M. C... E... la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la SCI Le grand Punavai au titre de leur compte courant d'associés moyennant la somme de 450 000 000 FCP qui a été payée comptant à concurrence de 100 000 000 FCP, le solde de 350 000 000 FCP étant payable au plus tard le 30 septembre 2006 sans intérêts jusqu'à cette date.
Il n'est pas contesté que le remboursement du solde de la créance n'est pas intervenu à la date ainsi prévue.
M. C... E... ne justifie pas d'un paiement libératoire au 30 septembre 2006, ainsi que le prévoyait la convention.
La dette est donc exigible.
Sur les intérêts :
Aux termes de l'article 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".
La créance n'était pas productive d'intérêts jusqu'à son terme fixé au 30 septembre 2006.
La convention en date du 30 décembre 2005 précise : "en cas de non-paiement total à son échéance du solde du prix, le montant exigible et impayé deviendra productif de plein droit d'un intérêt au taux légal, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier".
Dès lors, la somme de 350 000 000 Fr. a produit intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006.
Il convient, dès lors, de condamner M. C... E... à verser à M. T... R... et Mme S... G... épouse R... la somme de 175 000 000 Fr CFP, chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006, représentant la somme de 188 145 137 FCP.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1154 du code civil : "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière"
La demande de capitalisation des intérêts a été présentée par la requête introduite devant le tribunal civil de première instance de Papeete enregistrée le 25 juin 2009. Une année entière s'est écoulée. Dans ces conditions, la somme de 188 145 137 FCP produira intérêts à compter du 25 juin 2009 » (jugement p 4, in fine et suiv.) ;
1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la clause de substitution de plein droit prévue par l'accord figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2005 en cas d'augmentation du capital de la SCI Le grand Punavai n'était plus applicable dès lors qu'elle était contenue dans un acte antérieur à l'acte sous seing privé du 30 décembre 2005 et n'était pas reprise dans l'acte notarié du 30 décembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte à la force obligatoire du contrat, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que la clause de substitution figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale du 28 avril 2005 était ainsi rédigée : « il est convenu entre parties qu'en cas d'augmentation ultérieure de capital décidée par les nouveaux associés par incorporation à celui-ci du compte courant de M. C... E... résultant de la première résolution, la SCI Le grand Punavai sera substituée de plein droit dans les obligations de M. C... E... vis-à-vis des époux R... concernant le paiement des échéances visées ci-dessus à due concurrence du montant incorporé au capital de la SCI, ce que les époux R... déclarent expressément accepter » ; que les échéances prévues étaient pour la première le 31 décembre 2005 au plus tard et pour le solde le 30 septembre 2006 ; qu'il n'a pas été précisé que la clause de substitution ne pouvait jouer que si l'augmentation de capital était décidée avant les échéances prévues ; que la cour d'appel a considéré que la clause de substitution figurant dans l'acte du 28 avril 2005 ne pouvait s'entendre que pour un paiement à intervenir selon les échéances convenues au 31 décembre 2005 et 30 septembre 2006, et non à la suite d'une augmentation de capital de la SCI survenue en 2014 ; qu'en considérant que la clause de substitution ne pouvait plus jouer à la suite de cette augmentation de capital, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de substitution, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... E... à payer aux époux R... la somme d'un million de F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs qu'« à titre reconventionnel, les époux R... sollicitent la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages intérêts, compte tenu de la résistance abusive de l'appelant.
Il est manifeste que la présente procédure vouée à l'échec, qui dure depuis 2012, présente un caractère manifestement abusif et révèle la mauvaise foi de M. C... E..., qui s'obstine par tous les moyens à ne pas payer ses dettes aux intimés.
En réparation, il sera condamné à leur payer des dommagesintérêts arbitrés par la cour à la somme de 1 000 000 FCP » (arrêt p 6, § 5 et suiv.) ;
1°) Alors que toute personne a droit de se défendre en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. E... à payer aux époux R... la somme de 100 000 000 F CFP de dommages-intérêts pour procédure abusive car la procédure durait depuis 2012, présentait un caractère manifestement abusif et révélait la mauvaise foi de M. E... qui s'obstinait par tous moyens à ne pas payer ses dettes aux intimés ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser en quoi la défense de M. E... devant les juridictions avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné M. E... à payer aux époux R... des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'ils sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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