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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.663

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Relais du stade, société anonyme, dont le siège est ... 331 A, 78150 Le Chesnay, ladite société anonyme venant aux droits par transformation de la société à responsabilité limitée Le Relais du stade, ayant elle-même son siège ..., 2°/ Mme Véronique D..., épouse E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Edwige X..., demeurant ... Saint-Denis, 2°/ de Mme Maria X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques A..., 4°/ de Mme Françoise A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Relais du stade et de Mme E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1994), que, par acte notarié du 22 janvier 1991, Mme Z... a promis de vendre à Mme E... 200 parts de la SCI Gimo au prix de 2 500 000 francs; que, par acte notarié du même jour, Mme Z..., les époux A... et Mme B... ont promis de vendre à la SARL Le Relais du stade (la société) dont Mme E... était la gérante, 600 parts sociales de la SARL Mesnil automobiles au prix de 2 200 000 francs; qu'aux termes de ces deux actes, des indemnités d'immobilisation, respectivement de 250 000 francs et 220 000 francs seraient acquises aux promettants, faute notamment par les bénéficiaires de justifier avoir subi, au plus tard le 15 mars 1991, dans des conditions indépendantes de leur volonté, le refus du prêt bancaire dont l'obtention constituait une condition suspensive à laquelle les promesses étaient soumises ; Attendu que la société et Mme E... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer le montant des indemnités d'immobilisation, alors que, d'une part, en laissant sans réponse leurs conclusions, selon lesquelles elles n'avaient pu soumettre en temps utile le dossier de prêt à la banque en raison de la carence des promettants à leur transmettre une pièce essentielle à la constitution de leur dossier de prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si ce retard n'impliquait pas nécessairement que la banque n'avait pu instruire le dossier dans le délai contractuel en raison de la carence des promettants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la carence des bénéficiaires des promesses de vente dans l'administration de la preuve qui leur incombait, a constaté qu'elles n'avaient pas démontré que leurs manquements étaient dus à l'omission par les promettants de leur fournir des documents nécessaires à l'obtention d'un prêt; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Relais du stade et Mme E... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Relais du stade et Mme E... à payer aux consorts Y... la somme globale de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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