Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-85.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.890
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clarisse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2005, qui, pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que les motifs contradictoires de l'arrêt attaqué qui mentionne (p. 1) que la cour d'appel a statué en chambre du conseil, pour préciser dans son dispositif (p. 3) que la Cour a statué publiquement ne permettent pas de s'assurer que les débats aient été tenus publiquement ;
"alors que, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques, l'observation de cette règle d'ordre public devant, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ; qu'ainsi, les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué qui ne permette pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats aient bien eu lieu en audience publique, ne répondent pas aux exigences du principe susvisé" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, les débats ont eu lieu en audience publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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