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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.720

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Hydro Technique, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Hydro Technique, demeurant ..., 3°/ de M. Guy Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Hydro Technique, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1994) M. X... a commencé à prospecter le 10 juillet 1989 pour le compte de la société Hydro Electrique, en qualité de représentant VRP-multicarte ; qu'estimant qu'il avait été licencié par lettre du 13 mars 1990, il a saisi la juridiction prud'homale, en demandant notamment que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de contrepartie d'une clause de non-concurrence; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la réelle commune volonté des parties; qu'elle n'a pas tenu compte des courriers échangés ni d'un projet de contrat qui avait été soumis à M. X... par la société; que ce contrat prévoyait l'existence d'une clause de non-concurrence avec une indemnité de rupture fixée à deux années de commissions; que cette obligation de non-concurrence a été également évoquée dans des correspondances entre les parties; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la volonté des parties, a estimé qu'aucun accord ne s'était réalisé sur une obligation de non-concurrence mise à la charge de M. X...; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz