Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-84.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.002
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUEZ Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Didier KLING du chef de complicité d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée saisie de conclusions du demandeur demandant à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une inscription de faux, formée par lui contre les mentions figurant aux pages 3 et 4 de la décision du 4 avril 1987 de la chambre nationale des commissaires aux comptes notifiée par Didier Kling ainsi que contre l'extrait du 3 avril 1987 certifié conforme à l'original par Didier Kling du point 14 du procès-verbal de la chambre régionale du conseil de discipline en date du 3 avril 1987, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer;
"aux motifs que la Cour observe que les faits sur lesquels reposent les faux allégués n'apparaissent pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer;
"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée, qui n'indique pas d'où résulterait que l'inscription de faux formée par Paul Guez ne soit pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance est entachée d'un grave défaut de motifs;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que Didier Kling avait fait part aux dirigeants de la société Skill, pour l'évincer du commissariat aux comptes de cette société, d'une décision qu'il savait obtenue par fraude et au moyen de faux; qu'il y avait donc bien un lien de causalité entre l'inscription de faux et l'instance principale; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la décision attaquée a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Paul Guez, commissaire aux comptes de la société Skill France, a été écarté de ses fonctions après que Didier Kling, président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, eut, le 19 juin 1987, informé le dirigeant de cette société de la décision prise le 6 avril 1987 par la chambre nationale de discipline suspendant Paul Guez de ses fonctions pendant trois ans;
Que ce dernier, estimant que la mesure disciplinaire n'était pas exécutoire par suite de son recours en cassation devant le Conseil d'Etat, a poursuivi Didier Kling pour complicité d'entrave à l'exercice de ses fonctions;
Attendu que, pour confirmer la relaxe de Didier Kling et rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Paul Guez, qui s'était inscrit en faux contre les mentions figurant dans la décision précitée du 6 avril 1987 et dans l'extrait certifié conforme du procès-verbal de la séance du conseil régional des commissaires aux comptes de Paris du 14 avril 1986, au cours de laquelle avait été autorisée la saisine de la chambre régionale de discipline, les juges du second degré relèvent notamment que les faits sur lesquels reposent les faux allégués n'apparaissent pas de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur le faux, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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