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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-11.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.680

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Y..., née Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1991 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société anonyme Saferm, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de La Nouvelle, avocat de la société Saferm, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, modifié par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; Attendu que, le 8 mars 1990, Mme Y... a commandé à la société Saferm un portail de jardin sur mesure pour un prix de 4 991 francs ; qu'invoquant le non respect des dispositions de la loi relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, elle a assigné la société Saferm en nullité du contrat ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a retenu qu'il importait peu que le bon de commande ait été signé au domicile de Mme Y... ou dans les locaux de la société Saferm, puisque cette société avait envoyé son représentant au domicile de la cliente à la demande de celle-ci, pour prendre des mesures, et non de sa propre initiative ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si l'engagement de Mme Y... n'avait pas été déterminé par le déplacement à son domicile du représentant de la société Saferm, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Condamne la société Saferm, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz