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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-19.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.947

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse au 31 décembre 2004, dans la rubrique psychiatrie, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 17 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription au motif que ses rapports étaient succincts et ne pouvaient aider les substituts du procureur, alors, selon le grief, que s'il dépose un rapport manuscrit lorsqu'il se déplace dans un commissariat ou gendarmerie, il établi toujours ensuite un rapport dactylographié ; qu'il fait partie du petit groupe d'experts qui accepte de se déplacer en urgence dans les commissariats ou les gendarmeries, qu'il assume une permanence tous les jeudis et une fin de semaine sur quatre, que tous ses dossiers ont été rendus, que son travail n'a jamais été critiqué pendant les sessions d'assises ; que depuis le temps qu'il figure sur la liste des experts, aucun magistrat du siège ou du parquet n'ait pris contact avec lui pour formuler les reproches allégués ; Mais attendu que, selon l'article 2, I, 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale de la cour d'appel se prononce sur la réinscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; que, selon l'article 20 du même décret, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ; Et attendu que, si la notification, par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2005, refusant la réinscription de M. X..., indique un motif du refus de réinscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué ; D'où il suit que le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz