jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 1985) d'avoir, statuant au possessoire, ordonné le rétablissement du libre passage de M. de Rodorel de Seilhac, de ses préposés et fermiers, sur une partie d'un chemin qui aurait été qualifié de chemin rural, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le chemin rural est une propriété de la commune, qu'en donnant à M. de X... de Seilhac une action possessoire fondée sur la qualification de chemin rural, la Cour d'appel a tranché une question de propriété et cumulé le possessoire et le pétitoire, violant ainsi l'article 3 du décret du 28 mars 1979, et, d'autre part, en exprimant l'hypothèse que si le chemin avait été classé chemin rural à l'une de ses extrémités, il aurait pu l'être sur toute sa longueur, la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas qualifié le chemin de rural, mais s'est borné à relever qu'il présentait les caractères d'un tel chemin, retient souverainement, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, ni se fonder sur une éventuelle possibilité de classement du chemin, que la circulation générale et continue qu'il supportait depuis de nombreuses années et l'emprunt qu'en faisait M. de X... de Seilhac, ses préposés et les fermiers de ses terres, justifiaient la demande de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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