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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 625-8 du Code de commerce, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de banqueroute et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois de prison avec sursis ;
"aux motifs que "Michel X... est exploitant agricole à Fille (72) ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 8 février 1996 ; que le représentant des créanciers désigné par le tribunal est Me Di Y... ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 avril 1996 ; que compte tenu des difficultés, un notaire a été désigné pour effectuer les opérations d'inventaire d'actifs ; qu'il a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 5 février 1998 à réaliser la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers ; que le notaire a avisé le liquidateur qu'il n'avait pu obtenir la moindre collaboration du prévenu ; qu'un huissier, Me de Z..., a été désigné pour procéder à la vente aux enchères des actifs mobiliers et notamment du cheptel ; que celui-ci a indiqué au liquidateur que l'ensemble du matériel avait disparu ; que le prévenu a soutenu que le matériel avait été vendu à son fils avec l'accord du liquidateur ; que par arrêt du 31 janvier 2002, la Cour a ordonné un supplément d'information ;
qu'il résulte des investigations faites dans ce cadre, que Me Di Y... n'a jamais autorisé cette cession ; qu'il n'en a d'ailleurs pas le pouvoir, même s'il a appris par l'huissier que le fils du prévenu souhaitait acquérir le matériel provenant de l'exploitation de son père ; que Philippe X... a confirmé cette intention et s'est engagé à prendre l'attache du liquidateur ; que le mandataire liquidateur lui a écrit en ce sens le 14 mars 2002 ; que Philippe X... n'a pas réagi ;
qu'il en résulte, qu'à ce jour, le prévenu en remettant ses actifs évalués à 24 000 euros à son fils sans autorisation, a commis un détournement visé par la loi ; qu'il avait pleine conscience de cette transgression de la loi ; que la culpabilité sera confirmée ; que la peine sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la victime, en l'occurrence la masse des créanciers" (arrêt attaqué, page 2, antépénultième, avant dernier et dernier et page 3, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10) ;
"alors que le délit de banqueroute n'est constitué que s'il est caractérisé, aux termes d'énonciations suffisantes, la dissipation volontaire d'un élément du patrimoine ; qu'au cas d'espèce, en affirmant sans autre précision que Michel X... "avait pleine conscience de cette transgression de la loi" sans rechercher si Me Di Y... ayant écrit à son fils le 14 mars 2002 s'agissant de la cession de ses biens mobiliers, Michel X... n'avait pas pu légitimement croire qu'il pouvait remettre ses actifs à son fils quitte à celui-ci de se rapprocher du mandataire liquidateur pour lui en verser le prix, les juge du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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