Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/01035
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 03 juillet 2025
Ordonnance n° 336
Dossier n° : N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAV
[H] [S] / [N] [V], [L] [X]
Jugement Au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 11-25-0011
ORDONNANCE rendue le JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
par Nous, Philippe VALLEIX, magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, Greffier :
ENTRE :
M. [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
APPELANT
ET :
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Mme [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMES
Vu le courier reçu au greffe de la Cour le 20 juin 2025 par laquelle M. [H] [S] déclare interjeter appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la proctection de [Localité 5] le 16 mai 2025 ;
Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;
Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [H] [S] irrecevable.
le greffier le magistrat
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