Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.648
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 190 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean X..., la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, énonce que l'ordonnance de non-lieu du 30 mars 1994 était l'aboutissement d'une précédente plainte avec constitution de partie civile déposée par l'intéressé pour les mêmes faits que ceux objets de la nouvelle plainte ; qu'en l'espèce, seul le ministère public est compétent pour apprécier les éléments nouveaux et décider d'une réouverture pour charges nouvelles ;
Qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la personne visée dans les deux plaintes était la même, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 190 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 188 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 204, 214, 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à viser des articles du Code de procédure pénale étrangers à la présente espèce, sont inopérants et ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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