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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.507

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José X..., demeurant ..., 2 / M. Manuel X..., demeurant ..., 3 / M. Luigi Y..., demeurant ..., 4 / M. Salvatore Y..., demeurant ..., 5 / M. Liborio Z..., 6 / M. Salvatore Z..., demeurant tous deux Les Grandes Pièces n° 22, 74210 Faverges, 7 / M. Victor A..., demeurant ..., 8 / M. Yves B..., demeurant Lot-sur-Fattier, Serraval, 74210 Faverges, 9 / M. Georges C..., demeurant 341, cité Letraz, 74210 Faverges, 10 / M. Jean-Luc D..., demeurant ..., 11 / M. Philippe E..., demeurant ..., 12 / M. Gilbert F..., demeurant ..., 13 / M. Suleyman G..., demeurant ..., 14 / M. Jean-François H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Coopérative Bourgeois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... et 13 autres salariés de la société Coopérative Bourgeois qui ont bénéficié d'une cinquième semaine de congés payés du lundi 27 décembre 1993 au samedi 1er janvier 1994 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'une journée de congé supplémentaire en récupération du 1er janvier 1994, jour férié inclus dans la période de congé ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a totalement dénaturé les données du litige en effectuant un décompte erroné des congés payés, tels qu'ils ressortaient du décompte établi par l'employeur et faisant ressortir le bénéfice de 30 jours de congés payés pour la période de référence 1992/1993 ; que par ailleurs en se contentant de vérifier que les salariés avaient bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés pour cette même période de référence, la cour d'appel a dénié toute portée à l'engagement unilatéral pris par la société Bourgeois dans sa note de service du 19 avril 1994, accordant un jour de congé supplémentaire à son personnel pour le pont du 13 mai 1994 ; 2 / qu'il résulte de l'article L.223-2 du Code du travail que le travailleur a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables ; que devant la cour d'appel les salariés rappelaient la jurisprudence aux termes de laquelle la règle ci-dessus rappelée doit être aménagée par le principe suivant lequel si le 1er jour de congé est un jour non ouvré au sein de l'entreprise, ce jour n'est pas pris en considération dans le décompte des congés payés, le 1er jour de congé à décompter n'étant pas le 1er jour ouvrable et non ouvré qui suit le départ du salarié, mais le 1er jour ouvrable où, à défaut de congés, il serait normalement venu travailler ; que les salariés rappelaient qu'ainsi, lorsqu'un salarié part en congé un vendredi soir, alors que le samedi est non ouvré dans l'entreprise, son congé ne peut commencer à courir qu'à partir du lundi suivant, cette règle se répétant à chaque départ en congés payés ; que par ailleurs les salariés rappelaient dans leurs conclusions les règles concernant l'incidence d'un jour férié inclus dans la période de congés payés ; qu'ils précisaient que la journée de repos complémentaire doit être accordée même dans le cas où le jour férié coïncide avec la journée habituelle de repos dans l'entreprise, soit le lundi, soit le samedi et qu'ils n'ont pu en conséquence bénéficier que de 29 jours de congés payés ; qu'ils sollicitaient expressément que soient exclues du décompte versé aux débats par l'employeur les journées du samedi 24 juillet 1993, premier jour de congé non ouvré, et le samedi 1er janvier 1994 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi retenir que les salariés avaient bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés, dans la mesure où seuls 29 jours avaient été en réalité accordés et qu'ainsi les décomptes versés par l'employeur étaient erronés sur ces deux journées ; qu'en effet le calendrier des congés payés versé aux débats par l'employeur comptabilisait 32 jours ouvrables de congés payés, dans les conditions suivantes : 25 jours ouvrables du samedi 24 juillet 1993 au samedi 21 août 1993, 6 jours ouvrables du lundi 27 décembre 1993 au samedi 1er janvier 1994 inclus, 1 jour de congé supplémentaire le 13 mai 1994 ; qu'ainsi le décompte versé aux débats par l'employeur était faux et il devait être déduit des 31 premiers jours de congés payés le samedi 24 juillet 1993, et le samedi 1er janvier 1994 ; qu'au lieu des 31 jours qui auraient été acquis du samedi 24 juillet 1993 au samedi 1er janvier 1994, les salariés n'avaient pu ainsi bénéficier, comme ils le soutenaient à juste titre que de 29 jours ouvrables de congés payés ; que les salariés n'ont donc pas bénéficié des droits aux congés payés prévus à l'article L. 223-2 du Code du travail, contrairement à ce qu'a cru pouvoir retenir la cour d'appel ; 3 / qu'en outre l'arrêt a dénaturé l'engagement unilatéral de l'employeur ; que la note de service du 19 avril 1994 caractérise, à tout le moins, un engagement unilatéral de la part de la société Bourgeois d'accorder aux membres de son personnel un jour de congé qualifié de supplémentaire pour faire le pont du vendredi 13 mai 1994 en retenant comme explication à cet avantage supplémentaire le fait que le 1er mai 1994 tombant un dimanche ne donnait pas lieu, cette année-là, à récupération pour le personnel ; que la société en concluait que le nombre de jours de congés payés était ainsi porté à 32 ; que la cour d'appel a commis une erreur de fait dans le décompte des jours de congés payés pris par les salariés entre juillet 1993 et décembre 1994 ; que pour cette période le décompte versé aux débats par l'employeur établissait la prise de 31 jours de congés au lieu de 29 selon le décompte légal qui devait être effectué ; que l'arrêt attaqué n'a déduit de ce décompte de 31 jours que la journée du 24 juillet 1993 ; que ce faisant la cour d'appel a oublié de déduire du décompte de l'employeur le samedi 1er janvier 1994, jour férié, ne pouvant être décompté au titre des jours ouvrables de congés payés pris, et ramenant ainsi à 29 le décompte de 31 jours établis par l'employeur ; que l'avantage supplémentaire accordé par la société Bourgeois au titre du 1er mai 1994 portait ainsi à 31 le nombre de jours de congés accordés au personnel : 30 jours ouvrables légaux, 1 jour supplémentaire pour le pont de l'Ascension ; que les salariés auraient dû ainsi bénéficier de 31 jours de congés et soulignaient dans leurs conclusions qu'il s'agissait d'un jour de congé supplémentaire c'est-à-dire s'ajoutant aux 30 jours ouvrables de congés payés prévus par la loi ; que la cour d'appel a interprété la note de service du 19 avril 1994 comme n'ayant aucune portée particulière en soutenant que l'employeur s'était "trompé" dans ses décomptes de congés payés ; que la cour d'appel estime que l'employeur ne peut être tenu au-delà de son engagement même s'il a considéré à tort avoir attribué à son personnel un jour de congé supplémentaire ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se substituer à la société Bourgeois ; qu'à la date à laquelle la note de service du 19 avril 1994 a été édictée, l'employeur ne pouvait "se tromper" ; qu'en effet le différend intéressant le décompte des congés payés légaux avait été porté à sa connaissance tant par les représentants du personnel que par la direction départementale du travail dans sa correspondance du 2 mars 1994 ; que sur un plan chronologique l'analyse faite par la cour d'appel est erronée ; qu'ainsi, c'est en pleine connaissance de cause de l'illégalité de son décompte que la société Bourgeois a tenu à attribuer un jour supplémentaire à son personnel, dont le fait générateur n'avait d'ailleurs rien à voir avec les droits aux congés payés et correspondait à la récupération du 1er mai 1994 qui, cette année là, coïncidait avec un dimanche, récupération permettant le pont de l'Ascension ; que la société Bourgeois a donc bien eu l'intention d'accorder à son personnel un jour de congé supplémentaire, outre les congés légaux ; que la cour d'appel a dénaturé les engagements de l'employeur qui pourtant étaient expressément rappelés dans les conclusions régularisées par celui-ci devant la cour d'appel "il ressort du planning des congés payés versés aux débats qu'ils ont en réalité bénéficié au titre des congés payés pour l'année 1993 de 31 jours auxquels il convient de rajouter un jour supplémentaire donné à l'ensemble du personnel le vendredi 13 mai 1994 ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel a exactement décidé, contrairement aux énonciations contenues dans les deux premières branches du moyen, que l'employeur, qui a prétendu que les salariés auraient bénéficié au titre de l'année 1993 de 32 jours ouvrables de congé, ne pouvait inclure dans son décompte le samedi 24 juillet 1993, jour non ouvré dans l'entreprise, comme premier jour des congés payés ; Attendu, ensuite que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait accordé aux salariés le vendredi 13 mai 1994 au titre des congés payés 1993 alors qu'il n'était pas tenu, au motif que le 1er mai tombait un dimanche, d'attribuer à ce titre un jour de congé supplémentaire ; qu'interprétant la portée de la note de service attribuant un tel congé, la cour d'appel a retenu que l'employeur pour attribuer cette journée de congé avait pris en compte comme jours de congés les 24 juillet 1993 et 1er janvier 1994 puisque la note énonce que "cela porte à 32 le nombre de jours de congés payés au titre de 1993" ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs contenus pour le surplus dans le moyen, et nonobstant l'erreur commise par l'employeur sur le nombre de jours de congés réellement accordés, que les salariés qui avaient le 13 mai 1994 récupéré la journée du samedi 1er janvier 1994 avaient été rempli de leurs droits ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés et de la société Coopérative Bourgeois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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