Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-44.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.082
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Traitement texte informatique (TTI), dont le siège est ... (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section activités diverses), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ... (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les divers moyens réunis :
Attendu que la société Traitement texte informatique (TTI) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 27 avril 1989) de n'avoir pas été prononcé à l'audience publique dont la date avait été indiquée, et d'avoir été rendu, d'une part, dans une composition de la section des activités diverses dans laquelle figurait un conseiller prud'hommes de la section de l'encadrement, d'autre part, alors que le fonctionnaire indiqué sur la copie notifiée du jugement comme greffier n'était pas greffier ;
Mais attendu, d'abord, selon les énonciations du jugement qui valent jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience des débats du 30 mars 1989, le prononcé du jugement a été fixé au 27 avril 1989, et que le jugement a été rendu à l'audience publique de ce jour ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le conseiller visé par le moyen avait été régulièrement désigné par ordonnance du 6 janvier 1989 du président du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 512-11 du Code du travail, pour remplacer, pendant une période de six mois renouvelable, les conseillers employeurs indisponibles, d'autre part, que le fonctionnaire, dont le nom figure au jugement en qualité de greffier, est un agent technique de bureau qui avait régulièrement prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traitement texte informatique (TTI), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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