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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-17.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.712

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1985), que le 17 mai 1979, Mme Nicole Y... alors épouse X..., et Jean-Jacques X... se sont portés cautions conjointes et solidaires de toutes sommes, intérêts, frais et accessoires dus pour quelque cause que ce soit par la société "Imprimerie Artistique Bellini", dirigée par Mme Y..., à la société Trade dévelopment Bank France (société T.D.B.) ; que le 26 octobre 1981, la société "Imprimerie Artistique Bellini" a été mise en liquidation des biens ; que la créance de la société T.D.B. a été admise au passif à concurrence de 643.950,06 francs ; que le 30 juin 1982 la société T.D.B. a assigné les cautions en paiement de cette somme ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande tant à l'égard de Mme Y... que de M. X... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, il résulte que la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement doit exprimer de façon explicite, et à elle seule, la connaissance par celui qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte ; que cette connaissance ne saurait être déduite d'éléments extrinsèques à cette mention ; qu'à défaut de mention répondant aux exigences de ces textes combinés, l'acte incomplet est inefficace ; qu'en recherchant dans des éléments extrinsèques à la mention manuscrite apposée par M. X..., la preuve que celui-ci aurait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la Cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que, pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque de la mention manuscrite apposée par la caution, les juges doivent tenir compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, qui ont retenu que M. X..., investi du pouvoir de faire fonctionner le compte de la société dirigée par sa femme, n'ignorait rien ni de l'activité, ni de la situation de cette société, ni des facilités de trésorerie consenties par la banque, ont estimé que les termes "lu et approuvé" écrits de la main de l'intéressée, précédant la mention "bon pour caution solidaire et irrévocable", établissaient la parfaite connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de ses engagements lors de la signature de l'acte ; que ce n'est qu'à titre surabondant qu'ils ont relevé que deux lettres écrites par la caution les 28 octobre 1981 et 26 janvier 1982 démontraient qu'elle se savait engagée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz