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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00161
AFFAIRE :
M. Jean-Michel X...
C/
Mme Maryline, Béatrice Y... épouse X...
MJ/ MCM
Grosse délivrée à Me BERSAT, avocat
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Michel X...
de nationalité Française, né le 28 Août 1962 à BELLEY (01300), Demandeur d'emploi, demeurant ...
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me MORA, avocat au barreau de la CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 144 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Maryline, Béatrice Y... divorcée X...
de nationalité Française, née le 24 Août 1963 à LA ROCHEFOUCAULD (16110), Greffière, demeurant ...
INTIMEE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître MORA, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Jean-Michel X... et Maryline Y... se sont mariés le 1er septembre 1990 devant l'officier de l'Etat Civil de Brive La Gaillarde après avoir régularisé, le 14 août 1990, un contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire à Brive La Gaillarde.
Deux enfants sont issus de cette union, Sébastien né le 5 juin 1992, lequel est à ce jour majeur et n'est plus à charge et Valentin né le 19 novembre 1998.
Suite à la requête en divorce déposée par Maryline Y..., le juge aux affaires familiales a notamment, selon ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2012, dit que l'autorité parentale sera exercée à l'égard des enfants mineurs par les deux parents, fixé la résidence de Sébastien au domicile du père avec droit de visite et d'hébergement libre pour la mère compte tenu de l'âge de cet enfant, fixé la résidence de Valentin au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, fixé à 150 ¿ par mois avec indexation la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de Valentin et condamné le père au besoin au paiement de cette contribution.
Selon jugement du 8 novembre 2012, dont appel a été interjeté par Jean-Michel X... selon déclaration du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux et ordonné les mesures de publicité légale,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint,
- concernant l'enfant mineur Valentin,
* maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale ainsi que la résidence chez la mère,
* dit que le père pourra héberger Valentin les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon les modalités plus précises reprises au dispositif de la décision déférée,
* maintenu la contribution mensuelle du père à l'éducation et l'entretien de Valentin à 150 ¿ par mois,
* prévu l'indexation de cette contribution,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de Jean-Michel X....
Jean-Michel X... a fait transmettre à la cour ses écritures le 29 avril 2013 ; Au terme de celles-ci, il conclut à la réformation de la décision aux fins d'une part, qu'il soit jugé qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement sur Valentin l'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été et, d'autre part, que son impécuniosité soit constatée avec dispense de condamnation au paiement d'une contribution alimentaire pour Valentin.
Maryline Y..., régulièrement assignée selon acte du 29 avril, n'a pas constitué avocat, expliquant dans un courrier adressé au Président de la chambre civile de la cour que sa situation financière ne lui permettait pas d'engager des frais pour assurer sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Jean-Michel X... ne remet pas en cause la décision déférée en ce qui concerne tant le prononcé du divorce et ses conséquences que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Valentin avec fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; qu'il sollicite seulement une modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement et la constatation de son impécuniosité ;
Sur les droits de visite et d'hébergement
Attendu que, à la date de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en Corrèze ; que Mme Y... a désormais fixé son domicile en Charentes Maritimes, ce qui justifie, eu égard à l'éloignement du domicile respectif des parents, la demande du père tendant à voir juger que ses droits de visite et d'hébergement s'exerceront la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ;
Attendu par ailleurs qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Y... s'est trouvée contrainte, pour des raisons professionnelles, de quitter la Corrèze ; que l'équité conduit à faire droit à la demande du père, dont les ressources sont au demeurant limitées, tendant à voir partager la charge des trajets à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement et à juger en conséquence que le père assumera la charge des trajets pour venir chercher l'enfant en Charentes Maritimes et la mère celle des trajets pour le récupérer à l'issue des droits de visite et d'hébergement du père en Corrèze ;
Sur la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants
Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Jean-Michel X... a exercé une activité d'agent mandataire d'assurances à titre indépendant jusqu'à la fin de l'année 2010, a ultérieurement exercé des missions d'intérim avant de bénéficier, au cours des années 2011, 2012 et début 2013, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel ayant varié au cours de cette période entre 980 ¿ et 1. 330 ¿ ; que le père établit toutefois qu'il lui a été notifié le 6 mars 2013 par Pôle Emploi qu'il serait bénéficiaire désormais, ce à compter du 26 mars 2013 et pour une période de 6 mois renouvelable pour une durée identique, de l'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 15, 90 ¿ par jour ; que, dans ces conditions, l'impécuniosité du père sera constatée et il sera dispensé, à titre rétroactif, du versement d'une contribution à compter du 1er avril 2013 ;
Sur les dépens
Attendu qu'il ne ressort pas du conclusif des écritures déposées par Jean-Michel X... que celui-ci remet en cause sa condamnation aux dépens de l'instance telle que prononcée par le Juge aux Affaires Familiales ; qu'au titre de l'appel, il sera jugé, au regard tant de la nature du litige que de la circonstance que l'appel de Jean-Michel X... se fonde sur des circonstances nouvelles depuis la décision de première instance, notamment la baisse du montant de ses allocations, que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de celui-ci au paiement à Maryline Y... d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Valentin,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Jean-Michel X... pourra héberger son fils Valentin selon la volonté commune des parties et, sauf meilleur accord,
- la totalité des vacances de Février, Pâques et Toussaint
-la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT que le père assumera la charge des trajets pour se rendre en Charentes Maritimes pour prendre l'enfant et que la mère récupérera son fils en Corrèze à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père,
DIT que le père devra faire connaître à la mère par lettre recommandée avec avis de réception au moins 15 jours à l'avance son intention de renoncer à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
DIT que si le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement au plus tard le premier jour des vacances scolaires (jour suivant la fin des cours), il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période,
CONSTATE l'impécuniosité du père et le dispense de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils à compter du premier avril 2013, sauf à celui-ci à justifier auprès de la mère tous les 6 mois, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'évolution de sa situation au regard de l'emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNE le partage des dépens d'appel par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.