Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-43.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.364
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme X... Corinne, demeurant ... A à Vichy (Allier),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Martin "La Hutte", ... (Allier),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité joint les pourvois n° E 89 42 312 et n° Y 89 43 364 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... employée par la société "La Hutte" à compter du 1er juillet 1982 et licenciée pour motif économique le 18 octobre 1988 reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait que son employeur ne lui avait pas proposé une convention de conversion alors selon le moyen que si le jugement fait état d'une convention de conversion il est constant qu'elle n'avait reçu aucun document à ce sujet ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que l'employeur avait proposé à Mme X... une convention de conversion ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement le conseil de prud'hommes a débouté la salariée au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un préjudice et que les dommages et intérêts pour inobservation de la procédure ne sont pas dus dans les entreprises de moins de onze salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors que d'une part lorsque l'entreprise compte moins de onze salariés les salariés peuvent prétendre en application de l'article L. 122-14-5 en cas de licenciement irrégulier à une indemnité en fonction du préjudice subi, et alors
d'autre part, que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné pour la salariée un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vichy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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