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RG N° 00/00040 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J01696 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 08 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 1999 APPELANT : Monsieur Louis X... né le 04 Octobre 1953 à VOIRON (38500) de nationalité Française 2 rue Saint Georges 38560 CHAMP SUR DRAC représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me KAIS (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEES : SA FINALION ci-devant LIONBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Le Baudran 27-31 rue de Stalingrad 94741 ARCUEIL CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me BOZZARELLI (avocat au barreau de GRENOBLE) SA CIPE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Georges BAUMET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2001, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Christiane BEROUJON, Conseiller assisté de Madame Y..., Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,
M. Louis X..., qui exerce à CHAMP SUR DRAC une activité de Papeterie-Presse, a signé le 22 novembre 1994 :
- un contrat de maintenance de télé-vidéo avec la SA CIPE FRANCE,
- un contrat de location de vidéo interne avec la SA LIONBAIL,
- une autorisation de prélèvement au profit de la SA LIONBAIL.
M. Louis X... a réceptionné le matériel le 24 novembre suivant, et a payé régulièrement les échéances jusqu'à novembre 1995.
La SA LIONBAIL, qui a pas obtenu de réponse à ses relances, a résilié le contrat de location et a assigné M. Louis X... devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement, notamment, des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.
M. Louis X... a appelé en cause la SA CIPE FRANCE.
Par jugement en date du 8 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné M. Louis X... à payer à la SA LIONBAIL les sommes de 2.855,55 F au titre des 4 loyers échus, de 9.081,30 F pour les 15 loyers à titre de dédommagement, et de 2.000 F à la SA CIPE FRANCE au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
M. Louis X..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 3 avril 2000 et par réformation, le débouté des demandes de la SA LIONBAIL en raison de la nullité du contrat par suite des manoeuvres dolosives du fournisseur, la SA CIPE FRANCE, ou pour non respect des dispositions du Code de la
Consommation, notamment, le délai de réflexion de 7 jours, et le bordereau de rétractation, ainsi que l'allocation des sommes de 5.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C., et de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, il fait valoir que la clause relative à la résiliation du contrat et à l'indemnité pour résiliation est abusive et doit être réputée non écrite ou, très subsidiairement, est assimilable à une clause pénale qui doit être réduite.
La SA LIONBAIL, qui est devenu la SA FINALION, par ses dernières écritures en date du 13 juin 2000, demande, par réformation partielle du jugement déféré, le débouté des demandes de M. Louis X... fondées sur les dispositions réglementant le démarchage à domicile et les clauses abusives, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 25.164,86 F au titre des contrats résiliés, et de 5.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la SA CIPE FRANCE à lui verser les sommes de 20.061,36 F en remboursement du matériel litigieux, et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
La SA CIPE FRANCE, sollicite, par dernières conclusions en date du 5 octobre 2000, la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION : 1° - Sur le dol invoqué par M. Louis X...
Attendu que M. Louis X... ne peut disconvenir que le 22 novembre 1994, il a bien signé, sur deux formulaires distincts, deux contrats distincts, lesquels portent en toutes lettres les mentions : - l'un : "contrat de location entre (cachet de) LION BAIL et le locataire ci-après désigné : Papeterie X...",
- l'autre : "contrat de maintenance de télé-vidéo entre PAPETERIE
PRESSE ALIMENTATION, ci-après dénommée "l'UTILISATEUR" et la Société CIPE FRANCE" ;
Attendu que, quelques soient les propos qui ont pu lui être tenu lors de la conclusion de ces contrats (sur lesquels la Cour ne dispose d'aucune information), et même s'il apparaît que les deux conventions constituent une seule et même opération économique, il reste, en raison des termes explicites de chacune d'elles, que M. Louis X... ne peut valablement prétendre qu'il a eu la conviction de ne signer qu'un seul et même acte ainsi que de ne pas s'engager par un contrat de location avec la SA LIONBAIL, d'autant que, dans ce dernier contrat, il a rempli le formulaire de prélèvements bancaires ;
Attendu que, par confirmation du jugement déféré, M. Louis X... sera donc débouté de sa demande en nullité pour dol du contrat de location ; 2° - Sur le respect des dispositions relatives au démarchage à domicile (articles L 121-21 et suivants du Code de la Consommation
Attendu que M. Louis X... n'a pas souscrit les contrats de location et de maintenance du matériel de télésurveillance en qualité de simple consommateur agissant pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour une meilleure exploitation de son fonds de commerce ;
Attendu qu'ainsi, lesdits contrats souscrits ayant un rapport direct avec l'exploitation du magasin de M. Louis X..., les dispositions invoquées par lui du Code de la Consommation (délai de réflexion-absence de formulaire de rétractation-clause abusive) ne sont pas applicables, en vertu de l'article L 121-22-4° dudit Code ; Attendu que, par confirmation du jugement déféré, M. Louis X... sera donc débouté de sa demande en nullité des contrats litigieux
pour non respect du Code de la Consommation ; 3° - Sur la modération de la clause relative à l'indemnité de résiliation
Attendu que, même si la résiliation des contrats litigieux doit être mise aux torts de M. Louis X... qui ne justifie pas avoir contesté le bon fonctionnement du matériel auprès du loueur ou auprès de la SA CIPE FRANCE, il n'en demeure pas moins que les premiers Juges ont parfaitement calculé le préjudice de la SA LIONBAIL (la SA FINALION) après reprise du matériel standard qui a certainement pu être installé dans un autre commerce, à hauteur de 15 loyers d'un montant de 605,42 F chacun ;
Attendu qu'ainsi, par confirmation du jugement déféré, l'indemnité de résiliation, qui, compte tenu de ses modalités et fonctionnement contractuels s'analyse en une clause pénale, sera réduite en se sens, et comprendra la clause pénale proprement dite de 10 % également prévue au contrat ;
Attendu que les premiers Juges ont à juste titre mis à la charge de M. Louis X... le règlement des 4 loyers impayés ; 4° - Sur la demande de la SA FINALION envers la SA CIPE FRANCE
Attendu que la SA CIPE FRANCE n'étant aucunement responsable de la réduction de l'indemnité de résiliation à laquelle il vient d'être procédé par la Cour, la SA FINALION sera déboutée de sa demande de remboursement qu'elle formule envers celle-ci ; 5° - Sur l'application de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il leur sera alloué, à chacune, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée à la SA CIPE FRANCE, celle de 3.500 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. En cause d'appel ;
Attendu que M. Louis X..., qui est débouté de l'essentiel de ses demandes, le sera également de celle au titre de l'article 700 du
N.C.P.C., de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE les appels recevables en la forme, Au fond,
CONFIRME en toutes ses dispositions, pour les motifs susvisés, le jugement rendu le 8 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE,
Y rajoutant,
CONDAMNE M. Louis X... à verser à la SA CIPE FRANCE et à la SA FINALION , chacune, la somme de 3 500 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel.
DÉBOUTE la SA FINALION de sa demande envers la SA CIPE FRANCE ,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et condamne M. Louis X... à les payer, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement et signé par Monsieur BAUMET, Conseiller, et par Madame Y..., Greffier