Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.720
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant chez M. A..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Tigest Y..., demeurant ...,
2 / de M. X... Tesfaye, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 23 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Me Z..., avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. B... contre un arrêt rendu le 5 juin 1998 ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendue la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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