Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-84.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.730
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société CROQUET, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 13 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre Philippe Z... des chefs de corruption et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2, 2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'une partie civile (la société Crocquet, la demanderesse) contre une ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait décidé n'y avoir lieu à suivre contre une personne mise en examen (Philippe Z...) des chefs de corruption et d'abus de confiance;
"aux motifs que l'examen des pièces du dossier révélait que, durant l'information, toutes les correspondances, convocations et notifications avaient été effectuées par le greffe à Philippe Y...
X... - immeuble Kerlys - Dillon à Fort-de-France, adresse qui se trouvait correspondre à celle donnée par la partie civile lors de sa constitution; que, durant cette période, il n'avait été relevé aucun incident concernant les actes de convocations ou de notifications d'ordonnances et qu'aucune observation n'avait été formulée par la partie civile quant au fait qu'il était destinataire de la SA Crocquet, alors même qu'il s'agissait bien de l'adresse de la société; que l'examen de l'enveloppe ayant servi à l'expédition de l'ordonnance de non-lieu, produite par le conseil de la partie civile, faisait apparaître deux mentions apposées probablement par le destinataire, à savoir : "18 avril 1995" et "Z..." en lettre majuscules, ce dont il pouvait probablement se déduire qu'il avait réceptionné son courrier le mardi 18 avril 1995 et qu'il avait identifié cette enveloppe en apposant le nom de l'affaire, soit :
"Z..." ;
qu'enfin, Philippe Y...
X... ne justifiait pas avoir été absent du 18 au 24 avril 1995, date limite de la possibilité d'interjeter appel; qu'en tout état de cause, son conseil, qui avait physiquement formé ce recours, avait été également avisé de l'ordonnance de non-lieu;
"alors que, d'une part, à défaut d'une notification de l'ordonnance de non-lieu régulièrement faite à la partie civile conformément aux prescriptions de la loi, le délai d'appel ne court pas ;
que, dès lors, à partir du moment où il ressortait tant des pièces du dossier que de ses propres constatations que l'ordonnance entreprise avait été adressée - par lettre recommandée avec accusé de réception - non à la personne morale qui s'était seule constituée partie civile mais à un tiers personnellement, peut important que leurs adresses respectives eussent été apparemment identiques, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer tardif l'appel interjeté par la demanderesse en sa qualité de partie civile, plus de dix jours après cette notification irrégulière;
"alors que, d'autre part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'existence d'irrégularités ayant pu éventuellement vicier la procédure d'information et l'absence de contestation antérieure à cet égard ne pouvaient constituer des circonstances susceptibles de couvrir, par anticipation, celle qui devait résulter ultérieurement d'une notification non conforme aux exigences légales de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse;
"alors que, en outre, seule la notification régulière de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile elle-même aurait pu faire courir le délai d'appel, non le fait qu'une telle décision eût été finalement portée à la connaissance de l'intéressée par le biais d'une lettre adressée à un tiers;
"alors que, de surcroît, en retenant que les indications figurant sur l'enveloppe ayant servi à l'expédition de l'ordonnance de non-lieu auraient été apposées probablement par le destinataire, ce dont il pouvait probablement se déduire que celui-ci avait réceptionné son courrier et identifié l'affaire concernée le mardi 18 avril 1995, la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations dubitatives qui ne sont pas de nature à conférer la moindre base légale à sa décision;
"alors que, enfin, dans la mesure où la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite simultanément à celle-ci et à son conseil selon des modalités identiques, la circonstance que son avocat eût été seul avisé de l'ordonnance de non-lieu ne pouvait suppléer l'absence de notification régulièrement adressée à la demanderesse ni, par conséquent, faire courir le délai d'appel à son encontre";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et adressée en copie à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée du 13 avril 1995; que la partie civile a interjeté appel par acte du 25 avril 1995;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges énoncent qu'il a été formé après l'expiration du délai légal;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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