Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-83.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-83.315
jurisprudence.case.decisionDate :
11 janvier 2023
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N° Q 22-83.315 F-D
N° 50080
GM
11 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 11 avril 2022, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
M. [T] a déclaré se désister de son pourvoi, par lettre reçue le 22 décembre 2022.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du désistement
1. D'une part, le désistement de pourvoi doit être pur et simple. Il ne peut être assorti de réserves ou de conditions.
2. D'autre part, le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience.
3. M. [T] déclare se désister, sous réserve, si nécessaire, de saisir à nouveau la Cour de cassation.
4. Par ailleurs, le rapport ayant été fait à l'audience du 30 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.
5. Dès lors, le désistement de M. [T] n'est pas recevable.
Examen des moyens
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
6. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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