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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° Z 21-14.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ Mme [Z] [I], épouse [G],
2°/ M. [U] [I],
domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 21-14.228 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [V] [R]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] et de la société [V] [R] [L], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [R] et à la société [V] [R]-[L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]
Me [Z] [I], née [G], et Me [U] [I] font grief à l'ordonnance partiellement confirmative attaquée de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un honoraire de fin de mission, d'avoir dit qu'il convenait de constater que cet honoraire ne pouvait être à ce jour évalué et d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de fin de mission en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable ; qu'il résulte de la convention d'honoraires que « l'honoraire de fin de mission est déclenché dès la dénonciation de la présente convention avant résultat obtenu par l'une ou l'autre des parties ou le dessaisissement de l'avocat quelle qu'en soit la raison. Dans ce cas une somme égale au montant de la moitié de l'honoraire de résultat sera immédiatement exigible dès lors que les conclusions ou la transaction auront été acceptées par le client, 2/3 de cet honoraire étant exigibles au jugement ou arrêt non définitif ou transaction signée par le client mais non définitive pour une raison quelconque, les parties convenant expressément que cette somme compensera alors l'impossibilité, par rupture du mandat émanant du client, à ce que l'avocat parvienne au résultat final irrévocable alors que ses conclusions ou texte transactionnel ont été acceptés ou qu'une partie du résultat a été obtenue » (cf. prod n° 4, p. 2 § dernier) ; que la convention d'honoraires précise que « dans le cas d'un changement d'avocat à l'occasion de la cession de cette convention ou pour quelque raison que ce soit, les honoraires fixes et de résultat pour la fraction contractuellement applicable devront être immédiatement réglés, un intérêt égal au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points étant applicable 15 jours après émission de la facture de fin de mission. Le client accepte à ce sujet, concernant la fraction de résultat de transformer la nature de ce qui est dû en résultat en indemnité de fin de mission au même taux de 15 %, la non-obtention du résultat, par le changement qui serait décidé unilatéralement, étant de son fait. Dans ce cas, les conclusions adverses et l'assignation initiale ou les conclusions actuelles serviront alors de référence au calcul de l'assiette du calcul, le document le plus favorable à l'avocat étant retenu pour le calcul de l'assiette. De convention expresse, les factures émises sont dues dès l'émission de la facture » (cf. prod n° 4, p. 4 § antépénultième et avant-dernier) ; qu'en considérant, pour dire que la demande en paiement de l'honoraire de fin de mission était prématurée, qu'il ressortait de la lecture de la convention d'honoraires que l'honoraire de fin de mission était calculé à partir du montant de l'honoraire de résultat et que le fait que le droit de l'avocat à la perception d'un tel honoraire était déclenché dès son dessaisissement, n'empêchait pas que seul l'obtention d'un résultat irrévocable permettait son calcul, cependant que la convention d'honoraires prévoyait précisément le montant de l'honoraire de résultat théorique et contractuel en cas de dénonciation du mandat avant le résultat obtenu, le délégué du premier président, qui a refusé de faire application de la convention litigieuse, a violé les articles 1104 du code civil, et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ;
2° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il résulte de la convention d'honoraires que « l'honoraire de fin de mission est déclenché dès la dénonciation de la présente convention avant résultat obtenu par l'une ou l'autre des parties ou le dessaisissement de l'avocat quelle qu'en soit la raison. Dans ce cas une somme égale au montant de la moitié de l'honoraire de résultat sera immédiatement exigible dès lors que les conclusions ou la transaction auront été acceptées par le client, 2/3 de cet honoraire étant exigibles au jugement ou arrêt non définitif ou transaction signée par le client mais non définitive pour une raison quelconque, les parties convenant expressément que cette somme compensera alors l'impossibilité, par rupture du mandat émanant du client, à ce que l'avocat parvienne au résultat final irrévocable alors que ses conclusions ou texte transactionnel ont été acceptés ou qu'une partie du résultat a été obtenue » (cf. prod n° 4, p 2 § dernier) ; qu'en énonçant que l'honoraire de fin de mission était calculé à partir du montant de l'honoraire de résultat et que le fait que le droit de l'avocat à la perception d'un tel honoraire était déclenché dès son dessaisissement, n'empêchait pas que seule l'obtention d'un résultat irrévocable permettait son calcul, quand cette convention ne stipulait nullement que le paiement de l'honoraire de fin de mission était subordonné à l'obtention d'un résultat irrévocable pour permettre son calcul, le délégué du premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de constater que la demande en paiement d'un honoraire de fin de mission par Me [Z] [I] était prématurée puisque l'honoraire de fin de mission ne pouvait être à ce jour évalué cependant qu'il ressortait de la lecture de la convention d'honoraires que « dans le cas d'un changement d'avocat à l'occasion de la cession de cette convention ou pour quelque raison que ce soit, les honoraires fixes et de résultat pour la fraction contractuellement applicable devront être immédiatement réglés, un intérêt égal au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points étant applicable 15 jours après émission de la facture de fin de mission. Le client accepte à ce sujet, concernant la fraction de résultat de transformer la nature de ce qui est dû en résultat en indemnité de fin de mission au même taux de 15 %, la non-obtention du résultat, par le changement qui serait décidé unilatéralement, étant de son fait. Dans ce cas, les conclusions adverses et l'assignation initiale ou les conclusions actuelles serviront alors de référence au calcul de l'assiette du calcul, le document le plus favorable à l'avocat étant retenu pour le calcul de l'assiette » (cf. prod n° 4, p. 4 § antépénultième et avant-dernier), le délégué du premier président, qui a omis d'examiner la clause de la convention d'honoraires prévoyant précisément le montant de l'honoraire de résultat théorique et contractuel en cas de dénonciation du mandat avant le résultat obtenu, a dénaturé par omission cette convention, et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. ;
4° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; qu'il appartient au premier président de rechercher si à la date à laquelle il statue, une décision irrévocable ou un acte est intervenu permettant d'allouer l'honoraire de résultat légalement convenu ; qu'en décidant que la demande en paiement de l'honoraire de mission n'était pas due car elle était prématuré aux motifs qu' « il est établi que l'affaire pendante devant la cour d'appel a seulement fait l'objet d'un retrait du rôle, que l'instance peut donc être reprise par les parties et qu'aucune décision définitive ou transaction n'est à ce jour intervenue comme l'indique Me [N] nouvel avocat de Madame [R] et de la SCP dans une attestation en date du 3 novembre 2020, ce qui ne permet pas de calculer l'honoraire de fin de mission susceptible d'être dû », sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, soit au 20 novembre 2020, était intervenue une décision irrévocable permettant d'allouer l'honoraire de résultat également convenu, le délégué du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ;
5° ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, Me [Z] [I], née [G], et Me [U] [I] ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la portée effective conférée à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige par l'interprétation jurisprudentielle constante en vertu de laquelle les juges du fond peuvent procéder à la réduction des honoraires librement et valablement convenus entre l'avocat et son client ce qui porte atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et d'égalité devant la loi et au droit de propriété consacrés par les dispositions des articles 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.