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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-20.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.874

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a déjà formulé plusieurs demandes d'inscriptions depuis l'année 1990 qui ont été refusées parce qu'il y avait un nombre suffisant d'experts, que, pourtant, depuis lors, d'autres candidatures ont été acceptées et pas la sienne, que le motif pris du nombre d'experts pour refuser sa candidature est inexact et que s'il y a d'autres motifs, la cour d'appel devrait le lui faire savoir ; Mais attendu que la décision d'une assemblée générale d'une cour d'appel, refusant une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'a pas à être motivée ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz