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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.933

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° X 19-18.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.933 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence du harcèlement moral invoqué par M. Y... et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le harcèlement moral : c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au titre du harcèlement moral en écartant tout caractère vexatoire aux échanges de courriels ; Que la cour ajoute que le mode de preuve des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, en leur version alors en vigueur, impose au salarié d'établir d'abord des faits matériels ; Que c'est ensuite seulement si ces faits, précisément invoqués à l'appui du harcèlement moral, sont démontrés que le juge doit examiner si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'en présumer l'existence ; Qu'or, l'évaluation de 2015 n'est pas "à charge et réductrice", elle reprend des griefs en matière notamment de gestion des ressources humaines déjà émis lors de l'évaluation de 2013, et reposant sur des faits qui ressortent de différents courriels (notamment pièces de l'employeur n° 24 à 28) ; Que la banque avait d'ailleurs reproché à M. Y..., par lettre du 28 avril 2015, des manquements aux règles de déontologie consistant en des conflits d'intérêts ; Que M. Y... a contesté la qualification juridique des faits mais non leur matérialité ; Que la modification du contrat de travail, proposée le 17 novembre 2015, n'a pas été imposée au salarié, celui-ci l'ayant acceptée le 11 février 2016 au terme de près de trois mois de réflexion et d'échanges ; Que M. Y... a pu demander toutes précisions sur les attributions offertes et une fiche de poste exhaustive lui a été envoyée le 30 décembre 2015 ; Que le nouveau bureau mis à sa disposition à Troyes était de taille certes plus modeste mais le nouveau poste de "responsable de marché viticole" n'a pas constitué une mise à l'écart et était cohérent avec le niveau d'expertise du salarié ; Que sa rémunération et son classement conventionnel étaient les mêmes ; Qu'il pouvait rester à Troyes en conservant ses logement et véhicule de fonction, même si la nécessité d'une mobilité géographique s'est accrue ; Que son nouveau poste, sur un secteur que la banque souhaitait développer, lui donnait désormais compétence sur trois régions et faisait écho, dans de précédentes évaluations, à des desiderata pour accroître sa compétence géographique ; Que le salarié était, par ce nouveau poste, directement rattaché à un membre du comité d'état-major de la banque alors qu'auparavant son niveau hiérarchique était insuffisant pour justifier un tel rattachement ; Que le nouveau poste s'est inscrit dans un mouvement général de réorganisation au sein de la banque par la fusion entre les secteurs de la Champagne et ceux de l'Alsace et de la Lorraine et ne le visait pas spécialement ; Que s'agissant de la promotion obtenue par la directrice qui lui a succédé, et dont la rapidité établirait une discrimination, elle alimente une querelle dépourvue d'offres de preuve, étant relevé que M. Y... ne réclame pas de dommages-intérêts pour discrimination ; Que la nouvelle du changement de poste de M. Y... ne lui a été annoncée de façon ni brutale ni vexatoire ; Qu'après avoir été reçu le 17 novembre 2015 par le directeur des ressources humaines de la banque, le salarié a été destinataire le 26 novembre 2015 d'un courriel valant proposition de poste ; Que le 24 novembre 2015, jour de la déclaration de l'accident du travail, un incident a eu lieu ; Que le prestataire extérieur, organisateur de l'assemblée plénière de la banque du 25 novembre 2015, a demandé au salarié la veille de cette assemblée "son discours de passation de pouvoirs" ; Que ce prestataire ne pouvait évidemment pas connaître la proposition de poste faite à ce dernier de sorte que l'information, indiscrète et maladroite, est venue de la banque ; Que cette indélicatesse, restée isolée, a été circonscrite, la question du départ éventuel de M. Y... n'ayant pas été abordée lors de l'assemblée plénière ; Que M. Y... a également bénéficié des mêmes facilités que celles offertes aux autres salariés et de la même procédure pour quitter le logement de fonction ou racheter le véhicule de fonction ; Qu'un climat conflictuel s'est installé à compter de novembre 2015 et l'employeur, reprochant au salarié des propos critiques tenus publiquement sur la base de divers témoignages, l'a convoqué, par lettre du 15 mars 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; Qu'il a immédiatement suspendu la procédure à la suite de l'arrêt de travail du salarié qui a conduit à son inaptitude ; Que le traitement prétendument inhumain de son inaptitude n'est pas établi, la banque ayant régulièrement tenu informé le salarié de ses recherches de reclassement, notamment par courriels des 23 décembre 2016 et 27 février 2017, au terme de nombreuses interrogations par elle de ses entités ; Que les pièces médicales produites par M. Y... établissent qu'il a connu, à compter de novembre 2015, et notamment le 24 novembre 2015, à l'occasion de l'incident avec le prestataire précité qui a conduit à son arrêt de travail reconnu par la caisse primaire comme un accident du travail, des problèmes de santé ; Que le salarié a été déstabilisé par ce qu'il a vécu comme une menace d'éviction soudaine ; Que ce ressenti ne fait pas nécessairement présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'il ressort notamment d'un courriel du directeur général de la banque du 8 décembre 2015 que, du fait des reproches précités qui lui avaient été faits à compter de 2013, M. Y... ne pouvait plus espérer une évolution de carrière significative ; Que la banque, en se réorganisant, lui a proposé un autre poste qu'elle a estimé plus en rapport avec ses compétences et son profil, ce qui a indéniablement créé de l'amertume chez M. Y... qui, même s'il a accepté ce nouveau poste, espérait une autre progression de carrière ; Que quant à la venue de l'huissier pour récupérer les véhicule et logement de fonction, elle date de juillet 2017, soit bien après le licenciement ; Qu'il résulte de ce qui précède que les faits matériels invoqués par ce dernier ne sont pas établis de sorte que la demande indemnitaire pour harcèlement moral sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'article L.1152-1 du code du travail dispose : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Que le dernier entretien d'appréciation du 29 juillet 2015 a été mené par M. U..., alors encore directeur du réseau Champenois, que son compte rendu réalisé selon une forme succincte et inhabituelle, ne comporte que des remarques "négatives" vis-à-vis de M. Y..., qu'il n'a ni été signé, ni été produit par M. Y..., qu'il n'a fait l'objet d'aucune suite, si ce n'est une réponse de M. Y... le 31 juillet ; que dès lors, le conseil ne peut considérer cet événement distant de plus de 3 mois avant le 17 novembre, comme pouvant être un premier "agissement répété de harcèlement moral" à son égard ; Que M. Y... confirme avoir eu l'information verbale, lors d'un entretien le 17 novembre 2015 quant à sa prochaine mutation, qu'il n'a pas réagi dans les jours qui ont suivi ; Que M. H..., responsable gestion évènementiel de la BPALC, a communiqué par mail, le lundi 23 novembre 2015 à 15h07, à de nombreux destinataires, dont M. Y... et l'agence Vitamine, le draft conducteur de la soirée de l'assemblée plénière du 25 novembre ; Que cette pièce jointe indique de façon précise l'ordre des intervenants et les sujets traités, sur lequel on relève qu'à 19h20, Mme N... introduit le directeur de secteur, M. Y..., qui lui-même devait dans la foulée présenter ses "remerciements" à 19h21, puis présenter ses équipes à 19h25, que suivent ensuite différentes interventions, puis les remerciements de la présentatrice envers M. Y... et les intervenants dépendant de son secteur, avant la projection du film "fusion ALC" à l'issue duquel le directeur régional, M. U..., et finalement le directeur général M. K... prendraient la parole ; Qu'à travers ce draft, on peut supposer que le film "fusion" intègre un chapitre réorganisation, puisqu'il est précisé que la présentatrice, Mme N..., reprend la parole pour dire "Bonsoir M. U..., vous êtes directeur de région Champagne, c'est une nouvelle organisation" ; Qu'il est avéré dans un mail de M. K... du 23 décembre que le cas particulier de M. Y... a été présenté "de manière positive" aux sociétaires lors de cette AG ; Que le mail du 24 novembre 2015 à 17h57 de la part de Mme J..., de l'agence de communication Vitamine indique "Pourriez-vous avoir la gentillesse de me transmettre vos discours de passation. Je les ferais suivre à G... afin qu'elle puisse y intégrer des relances éventuelles" ; Que ce mail démontre que la société Vitamine n'a pu connaître le projet de mutation que sur information de la direction de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Que M. Y... s'est aussitôt présenté chez son médecin pour être arrêté du 25 novembre au 2 décembre 2015, alors même que l'intéressé savait ce projet depuis le 17 novembre sans avoir à aucun moment réagi jusque-là ; Qu'à travers la coupure de presse de l'édition du 8 décembre 2015, à propos de l'assemblée plénière au Cube du 25 novembre au soir, la BPALC a communiqué ou précisé au journal des informations quant à la réorganisation régionale et des mouvements de certaines personnes dont M. Y... ; Que le mail du 26 novembre 2015 de M. C..., directeur des ressources humaines, à M. Y... à 14h49, confirme la proposition de rejoindre la direction commerciale, en qualité de responsable de marché, pour développer l'activité viticole ; Que ce 26 novembre, M. Y... écrit au directeur général, M. K..., pour l'informer de sa situation psychologique, de son arrêt de travail et des hypothèses qu'il envisage ; Que ce même 26 novembre, M. K..., directeur général, adresse un mail à M. Y... pour lui souhaiter un prompt rétablissement et regretter, de ce fait, de n'avoir pu le rencontrer à Troyes ce jour ; Que le lendemain, un mail du 27 novembre 2015 à 18h06 de M. K..., directeur général, à un grand nombre de collaborateurs de la Banque, précise les nombreux mouvements au niveau de l'encadrement supérieur du réseau, en particulier la mutation de M. Y... ; Que ce mail éclaire sur les mouvements de la banque, suite à la fusion Alsace Lorraine Champagne ; que le conseil comprend que M. Y... n'est pas exclusivement visé, mais qu'en revanche, si les choses vont vites, M. Y... n'est pas encore pressé par sa direction, de signer un avenant à son contrat de travail, puisque le même message précise que les choses se mettront en place progressivement d'ici au 1er janvier 2016 ; Que le 2 décembre M. C..., par mail à 10h19, confirme la réception du courrier de M. Y..., un entretien qu'il a pu avoir avec lui le 27 novembre, et surtout que dès son retour d'arrêt maladie, il aura la possibilité d'échanger avec le directeur général ; Que le 3 décembre, M. K..., directeur général, adresse un mail à M. Y... pour lui proposer de le rencontrer à l'occasion d'un déplacement sur Nancy le 9 décembre ; Qu'en réponse, M. Y... adresse un mail le 4 décembre à M. K..., pour lui préciser que ce n'est pas lui qui a demandé cet entretien, et que dans sa situation actuelle, il préfère ne pas affronter le regard des 500 personnes le 9 décembre à Nancy mais estime mériter un véritable entretien ; Que le 8 décembre 2015, à 17h01, le directeur général, M. K... adresse un courriel à M. Y..., pour s'étonner que ce dernier n'ait pas souhaité profiter d'une réunion à Nancy, le 9 décembre pour le rencontrer, que sans vouloir revenir sur des déceptions passées, il reste dans l'attente de le retrouver, afin de concilier au mieux des attentes réciproques ; Que M. Y... fut de nouveau en arrêt du 8 décembre au 16 décembre, et après plusieurs échanges, rendez-vous fut fixé entre MM K... et Y... le 22 décembre à 14h00 au siège ; Que malgré des échanges entre M. Y... et M. U... le 19 décembre, M. K... a adressé le 23 décembre à 11h05, un courriel à M. Y... pour résumer l'entretien de la veille et recadrer le sujet en insistant sur sa volonté "de poursuivre sereinement notre collaboration", d'accepter qu'il demeure "basé sur Troyes", "accepte cette opportunité" d'ici au 10 janvier 2016, avec une "attitude à la hauteur de celles que l'on est légitimement en droit d'attendre d'un cadre supérieur" ; Que le 30 décembre 2015, M. C... a adressé à M. Y... la fiche de mission du poste de directeur du marché à la viticulture ; Que le conseil ne saurait ignorer les échanges entre M. Y... et M. U..., en particulier à travers les mails du 8 janvier 2016, ou encore avec le successeur de M. U..., à savoir, M. S..., le 22 janvier ; Que M. Y... a accepté la nouvelle mission par mail du 11 janvier 2016 adressé à M. C... après plusieurs échanges ; Qu'aussitôt, dans un email adressé à M. Y... en date du 14 janvier à 14h33, M. C... l'a informé que M. P... son nouveau supérieur se rapprochera de lui, ce que M. P... fit dans la foulée à 16h05, puis encore le 21 janvier à 10h22 ; Que le 22 janvier, M. Y... émettait des réserves sur sa mission à M. C..., copie M. P... et demandait s'il aurait un avenant à son contrat ; Que M. C... lui répondit le 26 janvier en voulant le rassurer en lui indiquant qu'il aurait, ainsi qu'il le souhaitait, un avenant à son contrat de travail ; Que l'avenant du contrat fut présenté à M. Y... le 29 janvier ; Que M. Y... a signé son contrat sans réserve ; Que cette signature marque le consentement plein et entier de M. Y... après une période de réflexion prolongée à près de 3 mois ; Que ce consentement efface tous les malentendus précédents, d'une volonté commune aux deux parties ; Que malgré que M. Y... ait démarré sa nouvelle mission, dès fin janvier, des échanges de tout ordre ont eu lieu, comme évoqués précédemment, qui ont tous fini chez M. C... le 25 janvier puis les 11 et 17 Février ; Que le 15 mars 2016, M. C... convoquait M. Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 mars ; Que M. Y... a été de nouveau en arrêt le 17 mars et ce jusqu'au 5 octobre 2016 ; Que l'entretien du 29 mars 2016 n'a donné lieu à aucune suite ; Qu'au retour d'arrêt maladie, M. Y... a été déclaré inapte à tout poste au sein de la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne ; Que vu les attendus précédents, le conseil comprend que M. Y... n'avait pas assimilé les remarques professionnelles de sa hiérarchie à plusieurs reprises avant que la réorganisation, suite à la fusion, ne le touche lui, comme d'autres cadres supérieurs ; qu'en revanche, la mutation qui lui a été proposée a provoqué une prise de conscience qu'à 56 ans, il n'y aurait peut-être plus d'évolutions professionnelles comme il avait connu, et que ceci l'a très fortement impacté psychologiquement ; Que le conseil considère que la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, qui initialement voulait aller vite, a, dès la connaissance de l'état de santé de M. Y..., tout fait pour le ménager, aménager sa future mission et amoindrir la portée de ses mots, et qu'au contraire M. Y... n'a jamais fait le deuil de son ancien poste et n'a pas manqué une occasion de réagir vertement à des situations délicates, marquant ainsi sa rancoeur vis-à-vis de certains, et ne facilitant pas la prise de fonction de Mme R... ; Qu'au vu de ces considérations, le conseil estime qu'aucun des échanges de la direction de M. Y... ne constitue une suite d'agissements visant à le harceler ; Que sur quoi, le conseil déboutera M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ». 1/ ALORS QUE constitue un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, la décision unilatérale de l'employeur, annoncée publiquement à ses collaborateurs ainsi qu'à la presse, de confier les fonctions d'un salarié à l'un de ses collègues ; qu'il ressort des constatations des juges que le 17 novembre 2015, M. C..., DRH, avait annoncé oralement à M. Y... que ses fonctions de directeur du secteur Aube lui étaient retirées et qu'il lui serait proposé un poste de directeur de marché viticulture restant à définir, que le 24 novembre, l'agence de communication externe Vitanime avait demandé au salarié, sur information de la Banque elle-même, de « transmettre son discours de passation » en vue de l'assemblée plénière des sociétaires du 26 novembre, qu'au cours de cette assemblée, à laquelle il n'avait pas été en mesure d'assister, son remplacement au profit de Mme R... avait été annoncé aux 3 500 sociétaires, que par courriel du 27 novembre, le directeur général avait annoncé aux collaborateurs la « mutation » de M. Y... et qu'enfin la presse avait confirmé le 8 décembre 2015 son remplacement par une collègue ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la modification du contrat de travail de M. Y... proposée le 17 novembre 2015, emportant modification de ses fonctions, de son niveau de responsabilités ainsi que de son lieu de travail, ne lui aurait pas été imposée puisqu'il l'aurait finalement acceptée le 11 février 2016, quand il ressortait de ses propres constatations que 9 jours à peine après cette information orale et sans même avoir attendu son accord, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne l'avait d'ores et déjà remplacé de manière effective dans ses fonctions et en avait fait publiquement l'annonce, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour affirmer que les faits invoqués par M. Y... n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la BPALC, que la nouvelle de son changement de poste ne lui aurait pas été annoncée de façon brutale ou vexatoire puisqu'il aurait été reçu le 17 novembre par le DRH et aurait été destinataire le 26 novembre d'un courriel valant proposition de poste, quand il ressortait de ses propres constatations que le prestataire chargé de l'organisation de l'assemblée plénière lui avait demandé, dès le 24 novembre, son discours de passation de pouvoir pour des fonctions qu'il exerçait encore, en se fondant sur les informations données par la Banque elle-même, et que son remplacement dans ses fonctions avait été publiquement annoncé, dès le 26 novembre, aux sociétaires, le 27 novembre aux collaborateurs, puis début décembre dans la presse, plongeant l'intéressé dans un état de stress post-traumatique tel qu'il avait été reconnu comme accidenté du travail à la date du 25 novembre, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant, pour conclure que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la Banque, que la signature le 29 janvier 2016 par M. Y... de l'avenant à son contrat modifiant ses fonctions marquait son consentement plein et entier après une période de réflexion de trois mois et que ce consentement effaçait tous les malentendus précédents, quand elle avait constaté que le salarié, avait été victime le 25 novembre 2015 d'un accident du travail résultant du choc de l'annonce de la perte de ses fonctions et de son remplacement immédiat et qu'il n'avait accepté une modification de fonctions imposée, dans les faits, trois mois plus tôt, que parce qu'il estimait que, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son état de santé, il n'avait pas d'autre option, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement être prétendu que son « consentement » à une situation d'ores et déjà actée aurait effacé le caractère vexatoire de la modification de son contrat, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les faits invoqués par le salarié et de les examiner « dans leur ensemble » afin de déterminer s'ils ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, constaté que le compte rendu d'évaluation du 29 juillet 2015 par la Banque avait été réalisé sous une forme succincte et inhabituelle, qu'il ne comportait que des remarques négatives à l'égard de M. Y... malgré ses 36 ans d'ancienneté et qu'il n'avait pas été signé par le salarié qui en avait contesté les termes par un courriel du 31 juillet rappelant les résultats excellents atteints par son secteur ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, que ce compte rendu était distant de plus de 3 mois de la date du 17 novembre, date à laquelle M. Y... avait appris son changement de fonctions, quand il lui incombait de rechercher, sans limite de temporalité, si cet élément ne corroborait pas les autres éléments avancés par l'intéressé pour démontrer le harcèlement subi, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE par courriel du 23 décembre 2015, M. K..., directeur général, avait reproché à M. Y... son absence de présentation positive, trois semaines après l'assemblée des sociétaires, de son « évolution » de carrière, les propos négatifs qu'il aurait tenus devant l'équipe qu'il dirigeait jusqu'alors, l'évocation de sa famille en pleurs à la veille de l'assemblée plénière actant sa « mutation », et avait déploré son « comportement », exigeant de lui « un minimum de retenue » ou encore « une attitude à la hauteur de celles que l'on est légitimement en droit d'attendre d'un cadre supérieur » ; qu'en considérant que ce courriel ne pouvait être invoqué au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la Banque, alors qu'il avait été adressé à un salarié victime, le 25 novembre 2015, d'un accident du travail consécutif à l'annonce rendue ensuite publique de la perte de ses fonctions de directeur de secteur au profit d'une collègue, sans son accord préalable et qu'il n'avait pu avoir d'autre effet que de dégrader davantage son état psychologique et physique, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 6/ ALORS QU'en excluant que la convocation le 15 mars 2016 de M. Y... à un entretien en vue de son éventuel licenciement puisse être retenu comme laissant présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur dès lors qu'il n'avait donné lieu à aucune suite, sans rechercher si la Banque s'était expliquée sur cette procédure et l'avait justifiée autrement que par la volonté de déstabiliser davantage le salarié après la modification unilatérale de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ces titres ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du licenciement ou son absence de cause réelle et sérieuse, au regard de ce qui précède, la demande au titre de la nullité sera rejetée ; Que concernant l'absence de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que, par deux examens du médecin du travail des 6 et 25 octobre 2016, M. Y... a été déclaré "inapte à tous les postes [et] à son poste de responsable du marché viticole ainsi qu'à tous les postes au sein de la BPALC", le médecin précisant que "tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé" ; Qu'il s'agit d'une inaptitude due "à un accident du travail" (examen du 6 octobre 2016) ; Que l'article L.1226-12 du code du travail disposait en sa version alors en vigueur que "[l'employeur] peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé" ; Que la banque, qui appartient à un groupe français installé en France, en l'espèce le BPCE, organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d'épargne française né de leur fusion en 2009, a donc recherché un reclassement au sein des autres entreprises de ce groupe et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que les pièces produites par l'employeur, et notamment numérotées 4 à 14, attestent incontestablement de la réalité d'une recherche loyale, sérieuse et personnalisée de reclassement auprès de plus d'une soixantaine d'entités bancaires et supervisée par le directeur général ; Que la banque n'avait pas à verser les registres du personnel de ces autres entités puisque celles-ci n'étaient pas débitrices d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié ; Qu'il est indifférent que le poste de "directeur du marché de la viticulture" n'ait plus été occupé au départ de M. Y... puisque ce poste exigeait des compétences particulières ; Que M. Y... était un cadre de haut niveau et son reclassement supposait qu'un poste comparable soit disponible, ce qui n'a pas été le cas ; Que la demande indemnitaire pour licenciement abusif sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur l'obligation de reclassement de la BPALC, l'article L.1226-2 du code du travail dispose : "lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail" ; Qu'une première visite de reprise a eu lieu le 6 octobre 2016, et que la seconde visite de reprise a eu lieu le 25 octobre, confirmant la déclaration "inapte à tous postes au sein de la BPALC" ; Que la BPALC a entamé aussitôt des démarches de reclassement dès le 27 octobre auprès des différents établissements du groupe BPCE, en souhaitant une réponse pour le 11 novembre 2016 ; Que la BPALC a relancé ces différents établissements à trois reprises le 14 novembre, puis le 23 novembre et finalement le 1er décembre ; Que M. Y... s'est ému à travers des courriers en date du 9 décembre puis de 26 décembre du manque de recherche et surtout de n'être informé de rien ; Que la BPALC lui a répondu par courrier en date du 23 décembre pour le rassurer de la démarche en cours ; Que M. K..., personnellement, a relancé les derniers retardataires à propos de la recherche de reclassement et que pendant tout ce temps, M. Y... a été rémunéré comme s'il travaillait ; Que la BPALC a informé M. Y..., le 27 février 2017, sur l'état d'avancement des recherches de reclassement qui arrivait à son terme, le prévenant que les délégués du personnel se réuniraient le 17 mars 2017 ; Que, la BPALC a écrit par courrier avec accusé réception à M. Y... le 22 mars 2017, pour l'informer d'un entretien préalable en date du 5 avril 2017 à 14h00 à Metz, entretien auquel il ne se rendra pas ; Que la BPALC a procédé au licenciement de M. Y... le 22 avril 2017, par courrier avec accusé réception ; Qu'au vu des attendus précédents, le conseil considère que la recherche de reclassement s'est correctement déroulée et que le licenciement de M. Y... n'est entaché d'aucune irrégularité ; Que sur quoi, le conseil déboutera M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement d'absence de cause de reclassement ». 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de recherche d'un reclassement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail, doit démontrer qu'il a bien interrogé toutes les sociétés du groupe auquel il appartient, en justifiant, par la production de registres du personnel, de l'absence de postes disponibles en leur sein ; que faute de production de registres du personnel qui auraient permis d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise et dans le groupe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour conclure que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait satisfait à son obligation à ce titre, qu'elle justifiait de l'envoi de courriers et de réponses et qu'elle n'avait pas à verser les registres du personnel des autres entités puisque celles-ci n'étaient pas débitrices d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié, quand il devait être conclu de l'absence de production des registres du personnel des entités du groupe, ainsi que de la banque elle-même, qu'elle avait échoué à démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE si l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, incite à rechercher en priorité un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il n'autorise pas pour autant à l'employeur à limiter ses recherches à des fonctions de responsabilité équivalente ; que le principe de l'obligation de reclassement étant de permettre d'éviter la rupture du lien contractuel, doivent être proposés tous les postes correspondant aux capacités du salarié, fussent-il de catégorie inférieure ; qu'en retenant dès lors, pour considérer que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait satisfait à son obligation de reclassement, que M. Y... était un cadre de haut niveau et que son reclassement supposait donc qu'un poste comparable soit disponible, ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de prime de bilan et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes salariales et indemnitaires : Que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de bilan, outre congés payés ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'indemnité compensatrice de congés payés calculée et versée par la BPALC n'est pas selon la formule de M. Y..., (6 282,58 €/26) * 48 = 11 598,60 €, mais a été au contraire de 15 622,15 € ; que le conseil comprend que la prime, en tant que partie variable du salaire, a bien été intégrée par la BPALC et donc déboutera M. Y... de cette demande ; Qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale du 21 novembre 2012, n° 11-12.126, il convient d'apprécier si la prime variable (dans ce cas particulier de stabilité) est liée au temps de présence effective du salarié pour lui être due en cas de suspension de son contrat de travail comme en arrêt maladie ; Que les diverses primes de bilan perçues chaque année par M. Y... l'était avec le préambule "Comme vous le savez, la prime de bilan est une rémunération variable et aléatoire qui est fixée en fonction des résultats de l'entreprise ainsi que de la situation et de l'activité des collaborateurs concernés" : Que la notion d'activité du salarié renvoie à la notion de travail effectif ; Que les 3 008 € versés correspondent aux résultats de l'entreprise et à l'activité de M. Y... ; Que compte tenu de ces éléments, le conseil déboutera M. Y... de ses demandes de rappel de prime de bilan et de congés payés y afférents ». 1/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il prétendait que l'indemnité versée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait été de 11 598,60 € alors qu'elle avait versé la somme de 15 622,15 €, quand il ressortait des écritures du salarié (p. 24) qu'il indiquait que son employeur lui avait versé la somme de 15 622,15 € au lieu des 16 244,59 € qui lui étaient dus, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter M. Y..., de sa demande de rappel de 11 242 € au titre de la prime de bilan 2016, que les 3 008 € versés à ce titre correspondaient aux résultats de l'entreprise et à l'activité du salarié quand la société s'était bornée dans ses écritures (p. 30) à affirmer que « la somme allouée au titre de 2016, soit 3 008 €, correspond aux résultats de l'entreprise et à l'activité de M. Y... » sans produire aucune pièce établissant formellement les résultats de l'une et de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz