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Cour d'appel, 29 novembre 2007. 07/00245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00245

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2007

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No 774 RG 245/COM/07 Grosse délivrée à Me Kintzler le Expédition délivrée à Me Lau leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 29 novembre 2007 Monsieur Jean-Paul ELLUL, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Banque Socrédo, société d'économie mixte au capital de 22 000 000 000 FCP dont le siège social est Rue Dumont d'Urville, ..., inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 1491/959, agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; Appelante par requête en date du 9 mai 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07/00245, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 26 mars 2007 ; Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Monsieur X... ou Beniamina Y..., Madame Elina Z... Y..., Madame Rosina A... Y..., Madame Dany B... Y... Monsieur Noam C... Y...,Madame Nadine D... Y..., demeurant tous à Papeari PK 54,300 côté mer ; La Sarl Station Shell Papeari dont le siège est à Papeari, agissant par ses représentants légaux ; Intimés ; Représentés par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 octobre 2007, devant M. ELLUL, président de chambre, Mmes LASSUS-IGNACIO et PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Faits et procédure : Faisant valoir que sur les conseils de Mlle Gisèle Y..., leur parente, directrice financière à la banque Socrédo, à qui ils avaient remis des sommes d'argent importantes en vue de placements à des taux particulièrement intéressants, sommes qu'elle avait en fait détournées à son profit ce qui lui avait valu une mise en examen des chefs d'abus de confiance et faux, les consorts Y... (à savoir en l'espèce Beniamina Y..., Elina Y..., Rosina Y..., Dany Y..., Noam Y..., Nadine Y...) et la sarl Station Shell Papeari se heurtant à l'intransigeance de la banque à laquelle ils avaient vainement demandé la restitution intégrale des fonds déposés l'ont assignée sur le fondement des articles 1384, 1932,1944 du code civil pour faire juger soit qu'elle est "tenue à restitution des dépôts effectués par les requérants" (sic) soit qu'elle est "civilement responsable des détournements opérés par sa préposée Gisèle Y... au préjudice des requérants" (sic) et en conséquence de la condamner ,avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à : - Nadine Y..., la somme de 6 399 261 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Danny Y..., la somme de 6 992 675 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Noam Y..., la somme de 9 446 921 FCP majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Rosina Y..., la somme de 12 069 364 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Elina Y..., la somme de 17 037 925 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Beniamina Y..., la somme de 121 680 021 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - Sarl Station Shell Papeari, la somme de 48 049 858 FCP, majorée des intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2001, - et de condamner encore la banque Socrédo à leur payer la somme de 440 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, La banque Socredo a répliqué en soutenant d'abord que la demande de la sarl Station Shell Papeari était nulle , celle-ci n'ayant pas, selon elle , respecté les dispositions de l'article 18 du CPCPF puis en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Elle s'est ensuite opposée à ces demandes en faisant valoir postérieurement à la condamnation définitive de Gisèle Y... des chefs de faux et abus de confiance, de première part que les consorts Y... "ne peuvent donc aujourd'hui exercer un prétendu droit à restitution des fonds sur la base de certificats de dépôt dont la fausseté a été judiciairement établie", de seconde part que la sarl Station Shell Papeari "est incapable de fournir le moindre contrat ni le moindre relevé" de nature à prouver la réalité des dépôts, de troisième part sa responsabilité ne saurait être recherchée, notamment du fait que Gisèle Y... pouvait librement disposer des fonds déposés dès 1993 sur des comptes joints ouverts à son nom et ceux de Beniamina Y... et Rosina Y.... Elle faisait par ailleurs observer que Gisèle Y... "ayant fait souscrire de faux dépôts à terme avec des taux d'intérêt totalement fantaisistes et fictifs, et falsifié de surcroît des documents comptables de la Socrédo il est impossible de dire si la somme mentionnée de 210 millions FCP correspond à des opérations réelles ou fictives" prétendant qu'une telle "confusion n'aurait pu être possible si les consorts Y... avaient régulièrement fait appel au service des organes compétents de la banque Socrédo plutôt que de confier leur argent à leur fille et soeur afin de profiter de sa situation au sein de la banque ce qui est également le cas de la Société Station Shell Papeari qui opérait des virements directement sur le compte personnel de Gisèle Y... sans passer par des opérations de placement régulièrement établies auprès de l'organisme bancaire - une telle complicité ne permet pas de retenir la responsabilité de la banque Socrédo". Selon jugement contradictoire en date du 26 mars 2007 le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - rejeté l'exception de nullité et la demande de sursis à statuer présentée par la banque Socrédo, - constaté qu'il "existe un rapport d'obligation entre les demandeurs et la banque Socrédo soit au titre du contrat de dépôt soit au titre de la responsabilité civile pour autrui", - constaté qu'en "conséquence de ce rapport d'obligation la banque Socrédo est tenue de rembourser ou d'indemniser les demandeurs", - et avant-dire-droit sur "le montant des sommes à allouer aux demandeurs a fait injonction à la banque Socrédo de faire connaître de manière précise les modalités de calcul du préjudice de 210 millions FCP qu'elle a allégué et le montant des remboursements qu'elle accepte de verser aux demandeurs". * * * * Sur ce, Vu l'appel interjeté par la banque Socrédo selon requête motivée enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2007, ensemble ses conclusions notifiées les 8 août 2007, 6 septembre 2007, les moyens y soutenus identiques à ceux de première instance, tendant à la réformation de la décision déférée, à voir "juger nulle la requête des consorts Y... et de la Sarl Station Shell Papeari pour violation de l'article 18 du CPCPF", à voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la demande en indemnité qu'elle a formée contre son ancienne employée devant le tribunal correctionnel de Papeete, et à titre subsidiaire tendant à voir juger que les consorts Y... et la sarl Station Shell Papeari ont commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité tant délictuelle que contractuelle, ceux-ci devant en toute hypothèse être condamner à lui payer la somme d'un millions FCP au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les conclusions notifiées par les consorts Y... les 6 juillet 2007, 17 août 2007 tendant d'une part au soutien des mêmes moyens qu'en première instance, à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les "dispositions avant dire droit" , d'autre part à la condamnation de la banque à leur payer d'ores et déjà les sommes y mentionnées majorées d'un intérêt au taux de 8 % à compter du 1er octrobre 2001 outre celle de un million de FCP à chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et encore celle de 880 000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles ; Motifs de la décision : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité ; Attendu que c'est en vain que la banque Socrédo reprend devant la cour, le moyen tenant à une prétendue nullité de la requête résultant du fait que la sarl Station Shell Papeari n'aurait pas fait connaître le nom de son dirigeant, alors que l'article 43 du CPCPF édicte qu'il n'y a nullité que lorsque l'irrégularité de l'acte fait grief, qu'en l'espèce le grief n'est pas démontré ce d'autant que la banque Socrédo, connaît pertinemment le nom de ceux qui dirigent réellement ladite société pour avoir écrit dans ses dernières conclusions :"il apparaît que MM. Beniamina Y..., Luc Y..., Nom Y... sont co-gérants statutaires de la Sarl Station Shell Papeari depuis l'origine, ladite société ayant été immatriculée le 26 juillet 1999" ; Attendu que c'est encore par des motifs pertinents exempts d'insuffisance ou de contradiction que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la banque Socrédo, dans l'attente de la décision à intervenir sur sa propre constitution de partie civile à l'égard de Mlle Gisèle Y... seule poursuivie au plan pénal ; Attendu que, pour une meilleure compréhension du présent litige il convient de rappeler qu'ayant appris que son employée Gisèle Y... (occupant alors les fonctions de directrice financière) avait dans le cadre de son activité commis des détournement au préjudice des membres de sa famille lui a, dans un courrier en date du 7 novembre 2001 préalable à son licenciement pour faute grave, fait grief notamment d'avoir manipulé les comptes bancaires de Nadine, Noam, Danny, Elisa ou Rosina, Beniamina Y... (ce dernier compte ayant été débité de 80 millions FCP le 10 septembre 2001), réalisé pour eux des placements sans respecter les procédures applicables en la matière, d'avoir opéré des détournements à leurs préjudice en confectionnant des faux en utilisant le papier à entête de l'établissement financier ; Attendu qu'après avoir licencié son employée indélicate, la banque Socredo a, le 31 janvier 2002, déposé une plainte avec constitution de partie civile à son encontre, pour détournement d'une somme globale de 210.312.000 FCP en y exposant que Gisèle Y... qui s'occupait des comptes des membres de sa famille avec leur assentiment en avait profité pour détourner leur argent à son profit en leur faisant souscrire de faux dépôts à terme(DAT) avec des rémunérations fantaisistes et très au dessus des taux pratiqués sur le marché ; que cette plainte ne mentionnait cependant aucun détournement de fonds propres à la banque ; Attendu que, Gisèle Y... n'ayant pas contesté l'intégralité des faits dénoncés, savoir les détournements de fonds commis au préjudice des membres de sa famille au moyens de fausses écritures comptables, a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Papeete qui, par jugement définitif en date du 24 janvier 2006, l'a déclarée coupable d'avoir "détourné au préjudice de la banque Socredo son employeur, de Beniamina ,Rosina, Nadine, Danny, Luc, Noam, Y... et de la sarl Station Shell Papeari prise en la personne de son représentant légal la somme de 210.312.000FCP avec cette circonstance qu'en sa qualité de directrice financière de la banque Socredo elle faisait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou valeurs comme prépose de droit de ladite banque" ; Attendu qu'il convient de constater que cette condamnation est intervenue à la suite du propre aveu judiciaire de la banque Socrédo qui a affirmé que la prévenue, qui ne l'a jamais contesté, avait détourné des comptes des membres de sa famille la somme globale de 210 312 000 FCP telle que précisée dans sa plainte ; Attendu qu'en cet état et en considération du fait, le tribunal correctionnel a considéré les faits visés à la préventions établies, c'est en vain que la banque Socrédo conteste par des motifs inopérants le droit à indemnisation des divers intimés ; qu'en effet ayant reconnu qu'ils avaient tous fait des dépôts de fonds dans ses livres elle est, en sa qualité de dépositaire, tenue de les restituer ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la banque Socrédo devait "rembourser ou indemniser les demandeurs" que d'ailleurs consciente de son obligation elle s'est fait autoriser par Gisèle Y... (lors de l'entretien préalable à son licenciement le 8 novembre 2001) à prélever et séquestrer la somme de 48 millions FCP en vue de les remettre à "Y... Beniamina ou Rosina en remboursement des sommes prélevées sur ses comptes" (sic) Attendu que la position de la banque Socredo qui ose contester jusqu'à la réalité des dépôts de fonds effectués sur leur compte ouvert par chacun des intimé est d'autant moins justifiée que lors des poursuites exercées contre Gisèle Y... elle s'est constituée partie civile et que dans sa décision également définitive sur ce point le tribunal correctionnel a estimé que"le préjudice financier subi par la banque Socredo en sa qualité de dépositaire des fonds détournés , conséquence directe et certaine de l'infraction dont s'agit est établi ; qu'il y a donc lieu à déclarer recevable sa constitution de partie civile mais sur sa demande à réserver et à renvoyer l'affaire à l'audience..."; Attendu que le sursis à statuer sollicité et obtenu par la banque Socredo afin de mieux chiffrer, le cas échéant, sa demande en fonction des sommes allouées aux intimés est encore le signe évident que celle-ci considère comme inéluctable son obligation à leur égard ; Attendu qu'en l'état des documents produits aux débats les demandes formées par chacun des intimés au titre du remboursement des dépôts non restitués à l'amiable par la banque Socredo apparaissent justifiées et leur montant global rejoint sensiblement la somme déclarée par la banque, montant du détournement reproché à son employée ; qu'il convient en conséquence le jugement déféré ayant ordonné sur ce point le sursis à statuer sur ce point en faisant injonction à la banque Socredo " de faire connaître de manière précise les modalités de calcul du préjudice de 210.000.000FCP qu'elle a allégué et le montant des remboursements ou indemnisations qu'elle accepte de verser aux demandeurs" dès lors que la juridiction n'est pas saisie du préjudice subi par l'établissement financier et qu'en toute hypothèse l'appelante doit réparer le préjudice subi par les intimés peu important qu'elle accepte ou pas ; qu'après infirmation de la décision la banque sera en conséquence condamnée à payer en deniers ou quittances, à chacun des intimés les sommes telles que justifiées par les documents produits, sans que l'on puisse imputer à faute à chacun d'eux la circonstance que les fonds auraient été parfois remis à Gisèle Y... hors de l'établissement dès lors que la banque Socredo a admis dans sa plainte et tout au long de l'information qu'ils avaient déposés des fonds dans des comptes ouverts dans ses livres, fonds détournés par leur employée ; que d'autre part en l'état de l'aveu judiciaire de la banque ayant entraîné la condamnation de la prévenue pour un détournement de fonds à hauteur du montant particulièrement précis non pas de 210 millions mais de 210.312.000 FCP est encore en vain le moyen soutenu par la banque selon lequel certains comptes débités frauduleusement étaient des comptes joints ouverts par la prévenue en son nom et celui de certains de ses parents intimés ; Attendu que les intimés seront cependant déboutés de leur demande de paiement d'intérêts au taux de 8 % dès lors qu'ils ne prouvent pas que la banque Socrédo pratiquait habituellement un tel taux d'intérêt pour les placements de fonds à terme et qu'ils ne produisent à la cour aucun contrat à leur nom propre stipulant en leur faveur un tel taux d'intérêt à compter du 1er octobre 2001 ; que rien ne permet de considérer en l'état des documents communiqués en vrac aux débats et sans la moindre explication le bien fondé d'une telle demande ; que par ailleurs, la banque ne peut être condamnée à honorer les promesses faites par Gisèle Y... aux membres de sa famille au vu des faux documents, de les déterminer à faire des dépôts dans les comptes ouverts à leur nom dans les livres de son employeur dans des conditions parfois critiquables ; Attendu que la banque sera en conséquence condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter, faute de mise en demeure préalable, de la demande en justice soit du 9 mars 2005 ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de l'espèce la résistance de la banque Socrédo n'apparaissant pas abusive, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts Y... une indemnité de 350 000 FCP au titre de leurs entiers frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort  ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par la banque Socrédo et l'a condamnée à rembourser les consorts Y... : L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la banque Socrédo à payer, en deniers ou quittances, à : - Beniamina Y... la somme de CENT DIX HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT MILLE VINGT ET UN (118.680.021) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Dany Y... la somme de SIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE (6.992.675) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Elina Y... la somme de TREIZE MILLIONS TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGT CINQ (13.037.925) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Nadine Y... la somme de SIX MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE (6.399.261) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Noam Y... la somme de NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT VINGT ET UN (9.446.921) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Rosina Y... la somme de NEUF MILLIONS SOIXANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE (9.069.364) FRANCS PACIFIQUE avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - la Sarl Station Shell Papeari la somme de QUARANTE SIX MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT (46.689.858) FRANC PACIFIQUE avec intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2005 ; - Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamne la banque Socrédo à leur payer la somme globale de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) FRANCS PACIFIQUE au titre de leurs entiers frais irrépétibles ; Condamne la banque Socrédo aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 29 novembre 2007. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO JP ELLUL

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