Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-81.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.464
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° R 19-81.464 F-D
N° 85
SM12
20 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. B... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende avec sursis, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... A..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Courant 2000, la société [...] (société [...]) a déposé plainte auprès du procureur de la République contre la société CPF (société CPF), anciennement SARL N... et fils, spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux, à qui elle avait vendu en 1993 et 1994 pour 3,5 millions de francs de cognac et qui lui devait encore à ce jour plus d'1 million.
3. La plaignante a exposé qu'un échéancier avait été mis en place le 7 octobre 1996, avec la signature par M. A..., gérant de la société CPF, de cinq billets à ordre payables trimestriellement à compter du 1er avril 1999. Le premier de ces billets à ordre n'ayant pas été honoré, les autres n'avaient pas été présentés pour éviter des frais inutiles. Elle précisait avoir constaté plusieurs anomalies dans la gestion de la société CPF, dont des sorties importantes de l'actif immobilisé avec d'importantes moins-values.
4. A l'issue des investigations menées dans le cadre d'une information judiciaire, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie pour avoir courant octobre 1998 et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de la solvabilité de la société CPF, en l'espèce en remettant à la société [...], après négociation de délai de paiement de sa dette, cinq billets à ordre pour des montants de 250 000 francs à 312 477 francs lesquels n'ont pu être honorés, alors qu'il connaissait les difficultés de sa société et sa liquidation probable, trompé la société [...] et l'avoir déterminée ainsi, à son préjudice, à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce un échéancier de délai de paiement de factures interdisant au créancier impayé d'assigner son débiteur en ouverture de procédure collective devant le tribunal de commerce.
5. Les juges du premier degré ont reconnu le prévenu coupable de ces faits. M. A... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. A... coupable des faits d'escroquerie, objet de la prévention, ces faits ayant été commis courant 1996 et jusqu'en octobre 1998, alors :
« 1°/ que l'escroquerie étant le fait soit par l'usage d'un faux nom, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge, le délit suppose la démonstration de manoeuvres frauduleuses préalables et déterminantes de la remise ; qu'en l'état des motifs susvisés qui ne caractérisent aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers antérieure à l'acte opérant obligation ou décharge, destiné à donner force ou crédit aux simples mensonges reprochés au prévenu concernant la solvabilité de la société CPF et sans relever la moindre manoeuvre frauduleuse antérieure à l'échéancier convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que non seulement l'émission de billets à ordre au profit de la société [...] n'entraînait aucune remise de fonds, valeur ou bien à CPF, mais encore que l'échéancier ne pouvait davantage être considéré comme opérant obligation ou décharge, puisqu'il n'emporte aucune obligation pour l'entreprise [...], et qu'en tout état de cause l'échéancier est antérieur aux billets à ordre avalisés par M. A... personnellement, lesquels ne peuvent donc constituer l'élément matériel de l'infraction ; qu'en considérant que c'est l'échéancier qui était constitutif de l'acte opérant décharge, sans s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de M. A... mettant en exergue les incohérences de la prévention à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
3°/ que, en toute hypothèse, la prévention visait des faits commis en octobre 1998, date qui correspondait à l'émission des billets à ordre ; qu'en faisant remonter la période de la prévention de 1996 à octobre 1998, sans même que M. A... n'ait expressément accepté cette modification de la prévention et sans qu'il n'ait davantage été mis en mesure de s'expliquer sur les actes antérieurs à octobre 1998 qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les textes et principes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.
10. Selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
11. Pour dire établi le délit d'escroquerie l'arrêt attaqué énonce que ce n'est pas la remise des billets à ordre à la société [...] qui a constitué les manoeuvres frauduleuses qui ont conduit cette dernière à accorder à la société CPF un échéancier, acte opérant décharge pour la société CPF d'avoir à payer immédiatement une dette de plus d'un million de francs. Il relève que ces billets à ordre ne sont que la concrétisation de cet échéancier obtenu par l'emploi de manoeuvres frauduleuses préalables, ayant consisté à faire croire à la société [...], dans un courrier du 30 janvier 1996, que sa créance allait pouvoir être réglée rapidement grâce à un imaginaire projet de cession immobilière et grâce à la conclusion de marchés d'eaux de vie importants alors même que la société N... et fils avait dès 1995 décidé de recentrer son activité sur le vin en abandonnant l'activité Cognac, et surtout alors qu'au moment où était négocié cet échéancier, M.A... était démissionnaire de son poste de gérant et était en train de préparer la fin de CPF en la vidant de tous ses actifs.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. En effet, en premier lieu, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits, les juges ont retenu au titre des manoeuvres frauduleuses l'envoi d'un courrier à la société [...] à une date non visée par la prévention.
14. En second lieu, les assertions contenues dans le dit courrier ne peuvent s'analyser qu'en des mensonges non pénalement punissables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'escroquerie ainsi qu'aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux,et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
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