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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-45.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-45.125

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1990

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. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... au service de la Compagnie générale d'électromécanisme (COGEM) depuis le 1er décembre 1982, en qualité de directeur des ventes, a été licencié par lettre du 31 mai 1983 avec un préavis de trois mois qu'il était dispensé d'effectuer ; qu'après avoir signé le 5 juillet 1983 un reçu pour solde de tout compte, estimant avoir été licencié abusivement, il a, le 7 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que la cour d'appel a déclaré la demande de M. X... recevable en énonçant que la signature du reçu pour solde de tout compte, ne doit pas être antérieure à la cessation du contrat de travail et qu'en conséquence, la dispense d'exécuter effectivement le préavis sans que la cessation du contrat de travail soit anticipée n'emporte pas l'effet libératoire du reçu délivré avant l'expiration du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait été dispensé d'effectuer son préavis, ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz