Cour d'appel, 20 septembre 2012. 10/02186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02186
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/09/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/02186
Jugement (N° 2008/01174)
rendu le 16 Décembre 2009
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : SVB/CL
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
S.C.I. BERZIN
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 5]
S.C.I. DES FAMARDS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.C.I. MARTIN HAVEZ
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assistés de Me MASSE collaborateur de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me Jean DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2012 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 juin 2012
***
Monsieur [B] [E] et Madame [V] [Z] épouse
[E] ont créé à partir de 1978 plusieurs sociétés en lien avec les métiers de la confection de vêtements :
* la SA MEDIANOR, créée en 1978, dont l'activité principale était la création et la vente aux centrales d'achats françaises et étrangères de vêtements pour enfants,* la société MANUFACTURE TUNISIENNE DE VETEMENTS (MTV), créée en 1988, façonnier-coupeur de la société MEDIANOR,
* la SA TERTIANOR, créée en 1995, dont l'activité consistait en prestations de services telles que la logistique, la coupe et le travail à façon,
* la société TUNISIENNE DE TEXTILES ET DE CONFECTION (STTC), créée en 1996, plate-forme logistique et façonnier-coupeur des sociétés MEDIANOR et TERTIANOR,
* la SCI DES FAMARDS, créée en 1981, pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Adresse 15], loué à la société MEDIANOR jusqu'en 1994,
* la SCI MARTIN HAVEZ, créée en 1981, pour l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 13], affecté à la résidence principale des époux [E],
* la SCI BERZIN, créée en 1993, pour l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 19], pour accueillir les activités des sociétés MEDIANOR, locataire, et TERTIANOR, sous-locataire.
Ces sociétés étaient en relations avec plusieurs banques dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La société MEDIANOR ayant commencé à rencontrer des difficultés de trésorerie à partir de l'année 1996, des échanges ont eu lieu entre les parties pour la mise en place d'un plan global de restructuration.
En février 1998, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à la SA MEDIANOR un crédit de campagne de 1 300 000 Francs, remboursable au 15 avril 1998, moyennant un nantissement portant sur un contrat groupe d'assurance vie TRIPLAN détenu par Monsieur [N] [E], père de Monsieur [B] [E], évalué au 31 décembre 1996 à 1 413 959,82 F, pour garantir les sommes que la SA MEDIANOR pourrait devoir à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence de 1 800 000F.
Le 13 mars 1998, le montant du crédit de campagne a été porté à 3 000 000 F et son remboursement fixé au 30 juin 1998.En garantie de ce crédit, Monsieur [B] [E] s'est porté caution solidaire, avec le consentement de son épouse, pour l'ensemble des engagements de la SA MEDIANOR à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à concurrence de 500 000 F et pour une durée illimitée. Il a également consenti au nantissement d'un contrat groupe d'assurance vie VALCAP détenu par lui-même, évalué au 31 décembre 1997 à 1 912 351,04 F, pour couvrir les engagements de la SA MEDIANOR vis à vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence de 1 700 000F.
Le 3 août 1998, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SA MEDIANOR qu'elle procédait à la clôture des lignes de crédit court terme soit la facilité de caisse de 500 000F, de l'EPC de 400 000 F et du crédit de campagne de 3 000 000 F.
Saisi à la requête de la SA MEDIANOR, le président du Tribunal de Commerce de Lille a, selon ordonnance du 6 août 1998, désigné Maître [R] ès qualités de mandataire ad hoc.
Cependant faute d'avoir trouvé un accord, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis fin aux concours accordés par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 1999.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 18 janvier 1999, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des SA MEDIANOR et TERTIANOR, Maître [R] a été désigné ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL SOINNE ès qualités de représentant des créanciers.
Le plan de continuation adopté en janvier 2000 n'ayant pu être exécuté, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés ainsi que celle des sociétés MTV et STTC.
Saisi par le liquidateur de la SA MEDIANOR, le Tribunal de Commerce de Lille a, par jugement du 12 juin 2003, confirmé par un arrêt de la présente Cour du 30 mars 2006, considéré que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait commis une faute à l'égard de cette société et l'a condamnée à payer au liquidateur ès qualités une somme au titre de l'aggravation du passif portée à 460 000 € par la cour.
Saisi une nouvelle fois à la requête des époux [E] et des SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ, le Tribunal de Commerce de LILLE, par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2009, :
- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes d'irrecevabilité,
- a débouté les époux [E] et les SCI de l'ensemble de leurs demandes sur les fautes qu'aurait commis la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ainsi qu'en indemnisation des préjudices subis,
- a dit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable en sa demande indemnitaire,
- a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné solidairement les époux [E] et les SCI à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a condamné les époux [E] et les SCI aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2010, les époux [E] et les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le magistrat de la mise en état a donné acte aux époux [E] de ce qu'ils ont communiqué deux pièces sur celles qui leur avaient été réclamées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et débouté celle-ci du surplus de sa demande de communication
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2012, les époux [E] et les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ demandent à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre des époux [E] et :
1- au visa des articles 14 et 954 du Code de procédure civile, de dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas ses pièces et en n'indiquant pas celles sur lesquelles elle entendait se fonder et, par conséquent, de rejeter ses prétentions pour insuffisance de motivation ;
2- au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et L225-54 du code de commerce, de déclarer la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative aux prétendues fautes de gestion de Monsieur [B] [E] irrecevable comme prescrite,
3- au visa de l'article 1350 du code civil et 122 du Code de procédure civile, de constater que la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative à l'octroi d'un crédit de campagne inadapté est soumise à l'autorité de la chose jugée, de constater qu'aucune faute de gestion n'a été retenue par la Cour d'Appel dans son arrêt définitif du 30 mars 2006, en conséquence, de dire que l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur les prétendues fautes de gestion de Monsieur [E] est irrecevable ;
4- au visa des article 1116 et 1382 du code civil, de constater que le nantissement du contrat VALCAP souscrit le 13 mars 1998 par Monsieur et Madame [E] au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été obtenu au moyen d'un dol commis par la banque au préjudice de Monsieur [E], de constater la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'égard de Monsieur [E] pris personnellement et ès qualités de représentant des sociétés BERZIN, DES FAMARD, MARTIN HAVEZ, STTC et MTV, l'ayant déterminé à engager l'intégralité de son patrimoine, en entretenant la croyance erronée que la SA MEDIANOR avait une chance de redressement grâce à son concours ;
en réparation,
1- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux [E] la somme globale de 3 641 642 €,
2- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI BERZIN la somme globale de 862 246 €,
3- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI DES FAMARDS la somme de 579 306 €,
4- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI MARTIN HAVEZ la somme de 196 249 € au titre de la moins value réalisée sur la vente de l'immeuble, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, date de l'assignation,
outre, en tout état de cause, 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de Douai de remettre en cause les points déjà tranchés et soumis à l'autorité de chose jugée. Ils font valoir pour l'essentiel que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait croire à Monsieur [E] à la mise en place d'un plan de restructuration pour l'amener à se porter caution et à apporter son contrat d'assurance vie en garantie alors qu'informée de la situation irrémédiablement compromise de la SA MEDIANOR, elle ne cherchait en réalité que des débiteurs de substitution. Ils précisent qu'en s'abstenant d'informer Monsieur [E] de l'absence d'intention d'accorder le crédit long terme escompté, la banque a usé d'une réticence dolosive et a engagé sa responsabilité vis à vis du dirigeant. Ils exposent également que la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SA MEDIANOR a causé un préjudice direct et distinct aux époux [E] qui ont engagé l'ensemble de leur patrimoine en pure perte. Ils détaillent ensuite les différents chefs de préjudice dont ils considèrent qu'ils sont en lien avec la faute commise.
Dans ses conclusions en date du 3 mai 2012, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour de confirmer le jugement, de déclarer les appelants irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs demandes, de confirmer le jugement, de déclarer, au visa des articles 1382 et 1251 du code civil, Monsieur [B] [E] et Madame [V] [Z] épouse [E], dirigeants de droit, responsable de l'aggravation du passif, de dire qu'ils ont commis des fautes de gestion graves en détournant l'actif de la SA MEDIANOR, de dire qu'ils ont trompé les créanciers en établissant un bilan et des prévisionnels ni fiables, ni fidèles, ni sincères, de les condamner solidairement à payer l'aggravation du passif, de les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 460 000 € avec intérêts à compter de l'arrêt du 30 mars 2008, de condamner les appelants in solidum à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que l'action intentée plus de dix ans après l'apparition du dommage est prescrite ; que la demande est irrecevable dès lors que la Cour d'Appel de Douai a déjà fixé l'aggravation du passif et que la chose jugée constitue une fin de non recevoir ; que le préjudice des époux [E] est indirect ; que ces derniers, qui ont apporté des capitaux à un groupe dont ils connaissaient la situation sans issue, doivent contribuer à la perte finale et être condamnés à prendre en charge la somme de 460 000 € ; que les époux [E] n'ont ni qualité à agir individuellement ni intérêt à agir ; qu'ils formulent des demandes nouvelles ; qu'ils ont commis, avec l'aide de leur expert-comptable, des fautes de gestion notamment en faussant le bilan 1997 de la SA MEDIANOR, en finançant les sociétés tunisiennes à l'aide des actifs des sociétés françaises et en minimisant les données communiquées à la banque ; que la perte de chance des appelants de ne pas connaître la situation qu'ils ont connue est nulle ; que les préjudices invoqués sont inexistants et sans lien avec la faute commise par la banque à l'égard de la SA MEDIANOR. Elle conteste, en outre, avoir commis une faute à l'égard des époux [E].
Elle prétend, enfin, être subrogée dans les droits du mandataire judiciaire de la SA MEDIANOR et pouvoir à ce titre poursuivre tous les auteurs conformément à l'article 1251 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2012.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
1- Sur la violation du principe du contradictoire et l'insuffisance de motivation
Les appelants demandent à la Cour de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne leur a pas communiqué ses pièces et n'a pas motivé suffisamment ses prétentions.
La Cour observe, cependant, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu longuement à cinq reprises, et pour la dernière fois le 3 mai 2012 (92 pages), chaque jeu de conclusions comportant en annexe un bordereau de communication de 44 pièces.
Au regard de ces éléments, et en l'absence d'incident de communication de pièces postérieur à l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 28 juin 2011, il y a lieu de considérer que tant les dispositions des articles 14 et suivants que celles de l'article 954 du Code de procédure civile ont été respectées.
2- Sur la prescription de l'action principale
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que l'action est prescrite en application de l'article L110-4-I du code de commerce.
Dans la version antérieure à la loi du 17 juin 2008 de ce texte, applicable à l'espèce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par dix ans.
L'octroi d'un crédit de campagne par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SA MEDIANOR comme le nantissement du contrat d'assurance vie VALCAP et le cautionnement consentis par Monsieur [E] en garantie des sommes dues par la SA MEDIANOR à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont datés du 13 mars 1998.
La réalisation du dommage étant nécessairement postérieure et l'assignation ayant été délivrée le 12 mars 2008, l'action n'est pas prescrite.
3- Sur l'autorité de chose jugée
L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente Cour d'Appel en date du 30 mars 2006 rendu entre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SELARL SOINNE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MEDIANOR, n'a d'effet qu'entre ces parties.
Par suite, les demandes des époux [E], de la SCI BERZIN, de la SCI DES FAMARDS et de la SCI MARTIN HAVEZ, tiers à la procédure précédente, tendant à la réparation de préjudices distincts de ceux subis par la SA MEDIANOR, sont recevables.
4- Sur le défaut de qualité à agir
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prétend en vain que les appelants seraient irrecevables à agir 'individuellement ou autrement' faute de qualité à agir dès lors que ceux-ci invoquent une préjudice personnel distinct du préjudice collectif de la procédure collective et exercent ainsi une action personnelle dont ils sont seuls titulaires.
5- Sur la transaction
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que les époux [E] sont dépourvus d'intérêt à agir compte tenu de la transaction signée le 23 juin 1999 en exécution de laquelle ils lui ont remis le prix de vente de l'immeuble de la SCI BERZIN.
Le protocole d'accord en date du 23 juin 1999, signé entre la SCI BERZIN et les époux [E], d'une part, et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'autre part, porte sur la vente de l'immeuble appartenant à la SCI BERZIN ainsi qu'aux modalités de remboursement des prêts accordés aux époux [E] pour l'acquisition de cet immeuble. Il ne contient aucune renonciation d'actions, de droits ou de prétentions de la part des époux [E] ou de la SCI BERZIN.
Au demeurant, il ne concerne ni la SCI DES FAMARDS ni la SCI MARTIN HAVEZ.
Le moyen sera donc écarté.
6- Sur le dol
Le dol est une cause de nullité de la convention, énonce l'article 1116 du code civil, 'lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté'.
Il est constant que concomitamment à l'augmentation du crédit de campagne accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à hauteur de 3 000 000 F, le 13 mars 1998, Monsieur [B] [E] s'est, avec le consentement express de son épouse, porté caution des engagements de la SA MEDIANOR à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour une durée illimitée, à concurrence de 500 000 F, et a consenti au nantissement d'un contrat d'assurance vie VALCAP, évalué au 31 décembre 1997 à 1 912 351,04 F, aux fins de couverture des engagements de la société MEDIANOR vis à vis de la banque à concurrence de 1 700 000 F.
Il ressort tant de l'arrêt de la présente Cour d'Appel en date du 30 mars 2006 que du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 22 avril 2010, qui a prononcé la nullité du nantissement en date du 19 février 1998 consenti par Monsieur [N] [E], qu'au moment de l'octroi du crédit de campagne, jugé illégitime, et de la prise des garanties, la SA MEDIANOR était dans une situation lourdement obérée connue de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il n'est ni contestable ni au demeurant contesté que Monsieur [B] [E], Président du conseil d'administration des SA MEDIANOR et TERTIANOR, dirigeant des sociétés MTV et STTC, gérant des SCI BERZIN, DES FAMARDS, MARTIN HAVEZ et de la SCP COUDEL, était une caution avertie, totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe qu'il a lui-même proposée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE notamment par lettres du 6 mai 1997 et du 14 janvier 1998.
Contrairement à ce qui est allégué, les garanties ont été données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SA MEDIANOR, selon la demande de Monsieur [E] du 12 mars 1998 de porter le montant initial de 1 300 000 F à 3 000 000 F, et non en contrepartie du plan global de restructuration financière en discussion et non encore arrêté au mois de mars 1998 comme en attestent les lettres de la banque en date du 3 mars 1998, 5 et 14 mai 1998.
Monsieur [E] affirme qu'à la date du 13 mars 1998, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a dissimulé son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué car elle savait déjà qu'elle ne consentirait pas à la restructuration et aux concours sollicités.
Cependant, il ne le démontre d'autant moins que la réponse de la BSD, sollicitée pour intervenir aux côtés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, n'était pas encore connue à cette date.
Etant lui-même parfaitement informé de la situation de ses sociétés, comme en témoignent les nombreux courriers produits, échangés avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, son expert comptable, le commissaire aux comptes ainsi que les documents sur le groupe MEDIANOR TERTIANOR, et en l'absence d'élément tendant à démontrer que la banque avait sur la SA MEDIANOR des informations que Monsieur [E] ignorait, il ne saurait reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement à son obligation d'information.
Madame [E] était associée des sociétés TERTIANOR dans laquelle elle occupait un poste de direction, MEDIANOR, MTV et STTC, des SCI DES FAMARDS et BERZIN, et co-gérante de la SCP COUDEL. Il ressort du reportage sur la société TERTIANOR (pièce n°8) qu'elle dirigeait cette société aux côtés de son mari et que 'la création est réalisée sous la houlette de l'épouse du PDG '.
Il s'en déduit qu'elle a consenti au cautionnement donné par son mari en
connaissance de la situation financière de la société MEDIANOR et qu'elle ne peut pas plus reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement à son obligation d'information.
Aucune réticence dolosive ne pouvant être retenue à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
6- Sur la responsabilité délictuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il a été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt susvisé que le concours de la banque du 13 mars 1998 de 3 millions de francs n'était pas légitime, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait à tort accordé un crédit au surplus inadapté à la SA MEDIANOR lequel avait retardé la procédure collective et se trouvait à l'origine d'un préjudice subi par celle-ci évalué à 460 000 €.
Contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, c'est bien une faute contractuelle qui lui a été reprochée à cette occasion.
C'est cette faute dans l'octroi du crédit de campagne, et non le refus de consentir un plan de restructuration global, qui est à l'origine d'un préjudice distinct et personnel des époux [E], en raison de la mise en oeuvre des garanties consenties en suite de la procédure collective des sociétés MEDIANOR et TERTIANOR survenues le 18 janvier 1999.
En revanche, il n'existe aucun lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués par les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ.
7- Sur les préjudices
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE considère que les appelants ont multiplié les demandes nouvelles lesquelles seraient irrecevables conformément à l'article 564 du Code de procédure civile.
Cependant, faute pour elle de préciser quels chefs de demandes seraient nouveaux par rapport à l'ensemble des prétentions formulées en première instance, et la seule évolution des quantum ne rendant pas la demande irrecevable, aucune demande ne peut être déclarée irrecevable.
Le préjudice subi par Monsieur et Madame [E] doit s'analyser en la perte de chance de ne pas avoir contracté soit, pour Monsieur [E], de ne pas s'être porté caution et de ne pas avoir consenti de nantissement sur son contrat d'assurance vie et, pour Madame [E], de ne pas avoir autorisé le cautionnement donné par son mari et ainsi engagé les biens communs.
Il est justifié par la quittance de règlement en date du 18 décembre 2000 que les Mutuelles du Mans Assurances ont payé la somme de 1 912 503,73 francs à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du contrat VALCAP souscrit par Monsieur [B] [E].
Monsieur et Madame [E] réclament à ce titre la somme de
504 074,39 € correspondant à la valeur de ce contrat en 2011.
Cependant, il n'est pas certain, au regard notamment des difficultés financières rencontrées par l'ensemble du groupe, que ce contrat aurait été conservé jusqu'à cette date même s'il n'avait pas été donné en garantie.
Dans ces conditions, leur préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 350 000€ que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à leur payer avec intérêts au taux légal à compter non de l'assignation mais de la présente décision, la créance de réparation ne pouvant produire d'intérêts que du jour où elle est allouée.
Monsieur [E] ne démontre pas avoir payé une somme quelconque au titre du cautionnement.
Les différents chefs de préjudice invoqués au titre des apports de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaires, indemnités de licenciement, retraites, parts de la SCPI PIERRE PATRIMOINE, de frais de procédure et de préjudice moral ne résultent pas de la faute retenue.
Monsieur et Madame [E] seront donc déboutés de ces demandes.
Par ailleurs, en l'absence de lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les préjudices allégués par les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ, celles-ci seront également déboutées de l'ensemble de leurs prétentions.
8- Sur la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait état de fautes de gestion des époux [E] pour engager leur responsabilité délictuelle et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 460 000 € en réparation de la condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de l'article L225-254 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, 'l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation'.
Les faits de détournement de l'actif de la SA MEDIANOR reprochés par la banque aux époux [E] étant pour l'essentiel antérieurs à l'octroi du crédit de campagne jugé fautif, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la demande était prescrite.
Le jugement sera donc partiellement confirmé.
9- Sur les autres demandes
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la responsabilité délictuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la faute contractuelle commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SA MEDIANOR a causé un dommage aux époux [E] ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [V] [Z] épouse [E] la somme de 350 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [E] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ;
Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et la SCP LEVASSEUR, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard